1) La responsabilité civile de l’auditeur Aux termes de l'article 59 de la loi

1) La responsabilité civile de l’auditeur Aux termes de l'article 59 de la loi 01/10, La responsabilité civile des commissaires aux comptes est régie par le droit commun. Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers et de l'ordre des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. I- Eléments constitutifs Les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile d’un professionnel suppose que celui-ci ait commis une faute, que cette faute ait causé un préjudice, qu’un lien de causalité existe entre la faute et le dommage subi, et enfin que le commissaire aux comptes ne soit pas exonéré de sa responsabilité : A- La faute Aux termes de l'article 61 de la loi 01/10, Le demandeur en responsabilité civile doit prouver que le commissaire aux comptes a commis une faute déterminée dans l’accomplissement de sa mission. La faute est intentionnelle tandis que la négligence ne l'est pas Pour le savoir il faut se poser 3 questions - quelle est la nature de l’obligation pesant sur le professionnel, dont le non- respect permettra de qualifier son comportement de fautif ? Obligation de moyens ou l’obligation de résultat - quels sont les auteurs potentiels de ces fautes ou négligences qui engageront sa responsabilité ? Le professionnel lui-même Les collaborateurs et les experts auquel il fait appel Les dirigeants de la société contrôlée qui se rendent coupables d'une infraction - à qui revient la charge de prouver la faute ou la négligence, pour que celle-ci puisse être retenue ? Si le commissaire aux comptes était tenu à une obligation de résultat, il suffirait au demandeur d'établir que tel objectif de la mission n'a pas été atteint pour que la faute puisse être retenue. Cependant, le commissaire aux comptes est tenu à une simple obligation de moyens. Il en résulte que c'est au demandeur de prouver la faute du commissaire aux comptes. À défaut, la responsabilité civile de ce dernier ne pourrait pas être retenue. La preuve de la faute du commissaire aux comptes suppose donc que l'on puisse avoir accès à son dossier pour apprécier la qualité de ses diligences. B- Le préjudice Le commissaire aux comptes ne sera responsable vis-à-vis des actionnaires ou des tiers que selon certaine condition. Le préjudice doit être certain. Un préjudice certain n'est pas forcément un préjudice actuel: un préjudice futur, qui se produira inéluctablement et qui peut faire l'objet d'une évaluation, présente un caractère certain. Le préjudice doit être direct, ce qui signifie qu'on ne peut faire supporter à l'auteur de la faute les conséquences lointaines de celles-ci, qui auraient pu se produire alors même que cette faute n'aurait pas eu lieu. Enfin, le préjudice doit léser le demandeur. Le dommage, qui sera en général d'ordre matériel, pourra aussi être purement moral. C. Lien de causalité Il ne suffit pas que le demandeur au procès prouve une faute, il doit encore prouver la relation de cause à effet entre la faute du commissaire aux comptes et le dommage subi par lui; le rapport de causalité doit être certain et direct. D- Clauses exonératoires de responsabilité L'existence d'un comportement fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité ne suffisent pas toujours à mettre en cause la responsabilité du commissaire aux comptes. Ainsi en est-il : -L'absence de la faute (il dit qu’il a rempli sa mission correctment) - Force majeure (Il devra s'agir d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend absolument impossible la mission du commissaire aux comptes, par exemple la disparition de la comptabilité a la suite d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle) - la faute de la victime (Il n'est pas rare que le commissaire aux comptes soit tenu pour se dégager d'invoquer la faute des dirigeants sociaux). II- le régime de l’action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes Aux termes de l'article 75 de la loi 01/10, Les commissaires aux comptes doivent obligatoirement souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile. Les commissaires poursuivis au civil doivent prévenir aussitôt leur compagnie d'assurance. -Moyens de défense d’obtenir la renonciation du demandeur à l’action ; de recourir à un appel en jugement commun : Le commissaire aux comptes assigné en responsabilité aura tout intérêt à appeler en déclaration de jugement commun les dirigeants de la société, s’il estime que ceux-ci ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage final. Dès lors que la faute des dirigeants est avérée, les magistrats déterminent la proportion du dommage qui devra être réparée par les auditeurs et par les dirigeants. de déposer une demande reconventionnelle : Lorsqu’il estime indûment assigné en responsabilité civile, l’auditeur peut déposer une demande reconventionnelle : celle-ci vise à obtenir des dirigeants de la société le versement de dommages et intérêts pour atteinte à son intégrité morale et professionnelle. uploads/S4/ section-i.pdf

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  • Publié le Apv 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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