1 | P a g e Droit administratif comparé : séance première 03.10.2012 INTRODUCTI

1 | P a g e Droit administratif comparé : séance première 03.10.2012 INTRODUCTION : I. De la diversité des systèmes juridiques Carte juridique du monde, frappé par extrême diversité des régimes juridiques : 193 Etats à l’ONU, important de regrouper ces droits par famille. Comment le faire en vue de faire ressortir les grands systèmes juridiques, les grandes familles de droit qui existent ? On peut croiser certains critères : historique (plus ou moins longue tradition juridique), idéologique (conception que l’on se fait du droit et de la justice : sont-ils des déterminants ou le dernier recours pour régler les rapports sociaux ?), technique, i.e. quels sont les instruments juridiques utilisés (jurisprudence, loi, constitution, contrats). A-t-on séparé le droit de l’administration des autres droits ? Aboutit ainsi à une typologie : on compte quatre familles de droit (système de droit) : - Romano germanique : à laquelle la France appartient, caractérisée par une séparation des pouvoirs (1), mais indépendance moins importance, forte de la justice que dans les pays de Common Law, par une distinction entre droit public et droit privé (2), enfin contrôle de la constitutionnalité des lois (3). - Common Law : caractérisée trois traits : un droit essentiellement jurisprudentiel consistant majoritairement en une accumulation de précédents judiciaires (1) ; en principe il n’y a pas de distinction en droit privé et public (2) ; accent sur les règles de procédure, la séparation entre les règles de procédure et de fond forte, règles de procédure très fortes. - Droit russe : la prépondérance des autorités publiques (1), une empreinte très marquée du droit romaniste (2) ; l’importance des relations contractuelles (3). - Les conceptions non occidentales du droit : droits religieux et traditionnels : droit musulman, africain, japonais, chinois et indien. Dans ces pays, traits majeurs : rôle marginal du droit, régulation de la société se fait notamment par forte influence du confucianisme et du bouddhisme en vertu desquels les rapports privés doivent être gérés avec harmonie sans recours au droit, lequel n’intervient qu’en cas de déviance, de dernier recours. De même, dans les droits africains, sont particulièrement marqués par les principes de solidarité : familiale, tribale ; et ce sont des droits surtout coutumiers. Les litiges sont réglés en priorité par des conciliateurs et non par des juges. Quant au droit indien, il correspond à une juxtaposition de droit de Common Law et de droits traditionnels (communautés hindous et musulmanes majoritaires). Classification est le fruit de celle de René David, grand comparatiste, et Camille Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporain. Nous, intérêt aux deux premières car c’est au sein de celles-ci que se sont développés les droits administratifs, prospèrent, de sorte que la comparaison en devient pertinente. 2 | P a g e II. Notion de droit administratif comparé Notion de droit comparé : comparer c’est examiner et confronter des objets d’études pour établir des ressemblances et des différences. Permet de mieux décrire, expliquer. Le droit comparé ressortit plus de la méthode, d’un état d’esprit. Droit administratif comparé : professeur Riveiro : définition en 1955 : l’étude en parallèle des règles ou des institutions juridiques pour les éclairer par ce rapprochement. Donc étude en parallèle des règles, institutions administratives pour les éclairer par ce rapprochement. 1 – Les éléments communs de droit administratif des Etats européens : Deux éléments : qui ont trait { la fonction du droit administratif (A), l’autre { l’objet (B). A- les fonctions : Elles sont au nombre de trois : La première : soumettre l’administration au droit, l’état de droit en matière administrative, i.e. limitation et contrôle de l’action administrative par le droit. Fonction partagée par tous les états : par la Rule of Law, Rechsstaat, principe de légalité en France. Rappel sur l’état de droit, expression allemande du 19ème en vertu de laquelle le prince, l’administration devait se soumettre que lui ou elle a posé (s’oppose { l’état de police). Aujourd’hui l’état de droit repose sur trois éléments essentiellement : les compétences étatiques doivent avoir une base claire et être contrôlés par des tribunaux indépendants (d’où la séparation des pouvoirs) – les autorités publiques doivent se soumettre aux règles qu’elles ont- elles-mêmes édictées – ces règles doivent respecter un certain nombre de principes de justice qui correspondent au droit naturel. Deuxième fonction : avec l’essor de l’Etat providence (notamment intervention dans l’éco et le social), il a fallu fournir des instruments juridiques { l’intervention étatique pour encadrer cette intervention – l’extension des services publics a du être encadrée. La troisième : significativement aujourd’hui, de plus en plus la fonction de sauvegarder les droits fondamentaux (sous influence CEDH et droit allemand). B) Un objet partagé : Tous les manuels de droit administratif déclinent tous les mêmes thèmes ; répondent aux mêmes questions, quatre catégories sont distinguables :  Les questions qui portent sur les normes et leur hiérarchie, i.e. quelles sont les règles qui régissent l’administration, comment sont-elles organisées, sanctionnées ? c’est la question de la hiérarchie des normes, des sources applicables { l’administration. La pyramide classique (jusqu’{ construction européenne) : constitution, loi, règlement. Partout on trouve surtout, notamment pays romano-germanistes, que la constitution est bien protégée par un contrôle de constitutionnalité, qui s’est mis en place parfois beaucoup plus tôt que chez nous : Irlande en 1937, en 1947 en Italie, en Allemagne aussi. en France, 1958, en 1976 au Portugal, 1978 3 | P a g e en Espagne, 1988 en Belgique. Seule la Grande Bretagne est isolée car il y a une souveraineté du Parlement très forte, loi très importante. Mais évolution importante, ne faut pas nier l’importante évolution qu’est le développement, évolution du droit international et du droit de l’UE qui a perturbé l’ordonnancement juridique classique dans l’ensemble des Etats – droit de l’UE et européen (du Conseil de l’Europe, CEDH). Cela a métamorphosé les droits nationaux car deux principes s’y attachent : le principe de la primauté et d’effet direct. La plupart des éléments du droit de l’UE sont d’effet direct (droit de l’UE crée au profit des particuliers des droits et des obligations qui sont directement invocables par les justiciables devant les juridictions nationales – Van Gend Loos, arrêt 5 février 1963), concerne aussi certains éléments du droit dérivé (règlements et directives dans une certaine mesure en ce qu’elles ne lient que par les objectifs à atteindre – arrêt CE en 30 octobre 2009 : madame Perreux). Principe de primauté – conformément art 55 C- le droit de l’UE prime sur les lois et règlements dans l’ordre interne. Le droit de l’UE prime, est supérieur. Prime-t-il sur la constitution ? la question s’est posée, la cour de justice des communautés européennes avait répondu que oui, primaient (droit dérivé et originaire) : arrêt 15 juillet 1964 Costa vs Enel. Certains Etats n’ont pas souhaité écouté la cour de justice, le CE s’est ainsi entêté { ce que la constitution prévale : arrêt Sarran et Levacher et autres, 30 octobre 1998 (les engagements internationaux n’ont pas, dans l’ordre interne, d’autorité supérieure { celle des dispositions constitutionnelles). Controverse évolue mais n’est pas close. Amorce d’un dialogue des juges. Concernant le RU, bouleversements, notamment quand a adhéré aux CE, l’autorité du Parlement a été émoussée largement en 1972, loi relative aux communautés européennes de 1972 qui a consacré supériorité de la loi communautaire sur la loi.  La question des compétences de l’administration, notamment celle de leur fondement : peut- elle agir sans texte ou toujours liée par ? est-ce que le droit laisse une marge de manœuvre { l’administration, i.e. dispose-t-elle d’un pouvoir discrétionnaire ou pouvoir compétence liée ? comment le juge contrôle-t-il ce pouvoir ? parce que l’Etat de droit n’est pas incompatible avec le pouvoir discrétionnaire : c’est le pouvoir de choisir entre deux décisions, comportements qui sont tous deux conformes à la légalité. Comparativement aux autres pays, administration française est celle qui dispose le moins de marge de liberté, de manœuvre en raison du contrôle du juge administratif, lequel est de plus en plus approfondi. Dans la plupart des états, contrôle assez poussé, mais c’est surtout les lois de procédure administratives qui encadrent l’action de l’administration et qui, donc, accroissent la protection des administrés. Dans pays de Common Law, ces éléments de procédure sont très importants. En France, la procédure administrative non contentieuse, dans l’élaboration de la décision administrative, a été enrichie par certain nombre de textes dans années 70 (fin) : loi sur transparence administrative, télétransmission etc. mais on ne peut dire, malgré loi 12 avril 2002, que les procédures administratives en France soient codifiées. Pas eu de codification, alors que dans d’autres états, efforts en ce sens. Notamment en Espagne, en 1958, loi de procédure administrative. Allemagne : en 1976, même genre. Danemark en 1986, Italie en 1990. En France, réflexions sur le sujet.  Les actes des administrations : { quels actes s’appliquent ces règles particulières du droit administratif ? droits traitent la question de manière différente. En droit français, la notion d’acte administratif est très large car englobe tous les uploads/S4/ vincent-cours-1-droit-administratif-compare.pdf

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  • Publié le Sep 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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