Available at: http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3272 [Downloaded 2020/05/03 a
Available at: http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3272 [Downloaded 2020/05/03 at 23:26:53 ] "Se désister en droit de la procédure civile : représentation en trois actes" Wouters, Nicolas CITE THIS VERSION Wouters, Nicolas. Se désister en droit de la procédure civile : représentation en trois actes. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2015. Prom. : van Drooghenbroeck, Jean-François. http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3272 Le dépôt institutionnel DIAL est destiné au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques émanents des membres de l'UCLouvain. Toute utilisation de ce document à des fin lucratives ou commerciales est strictement interdite. L'utilisateur s'engage à respecter les droits d'auteur lié à ce document, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit à la paternité. La politique complète de copyright est disponible sur la page Copyright policy DIAL is an institutional repository for the deposit and dissemination of scientific documents from UCLouvain members. Usage of this document for profit or commercial purposes is stricly prohibited. User agrees to respect copyright about this document, mainly text integrity and source mention. Full content of copyright policy is available at Copyright policy Se désister en droit de la procédure civile Représentation en trois actes Mémoire réalisé par Nicolas Wouters Promoteur Jean-François Van Drooghenbroeck Année académique 2014-2015 Master en droit Faculté de droit et de criminologie (DRT) 3 4 Plagiat et erreur méthodologique grave Le plagiat entraîne l’application des articles 87 à 90 du règlement général des études et des examens de l’UCL. Il y a lieu d’entendre par « plagiat », l’utilisation des idées et énonciations d’un tiers, fussent-elles paraphrasées et quelle qu’en soit l’ampleur, sans que leur source ne soit mentionnée explicitement et distinctement à l’endroit exact de l’utilisation. La reproduction littérale du passage d’une oeuvre, même non soumise à droit d’auteur, requiert que l’extrait soit placé entre guillemets et que la citation soit immédiatement suivie de la référence exacte à la source consultée.*. En outre, la reproduction littérale de passages d’une œuvre sans les placer entre guillemets, quand bien même l’auteur et la source de cette œuvre seraient mentionnés, constitue une erreur méthodologique grave pouvant entraîner l’échec. * A ce sujet, voy. notamment http://www.uclouvain.be/plagiat. 5 Je tiens à remercier très chaleureusement le Professeur Jean-François Van Drooghenbroeck pour ses précieux conseils et sa disponibilité tout au long de l’élaboration de ce mémoire. 6 Prologue Le propos du présent mémoire est de rendre compte de l’ensemble des problématiques sous-jacentes à la matière des désistements, de pointer les différentes controverses qui en découlent et, peut-être, parfois, de suggérer quelques solutions. Cela paraît d’autant plus prégnant que l’usage de cette faculté de renonciation, laissée à la discrétion des parties en vertu du principe dispositif, s’avère salutaire dans des situations tout à fait variées et courantes. Le terme « désistement » dérive du verbe latin desistere qui exprimait, à l’époque classique, l’action de renoncer, d’abandonner1. Il évoque, en procédure civile, une renonciation du demandeur2 qui portera tantôt sur le droit qui fonde son action, tantôt sur l’instance qu’il a engagée « à l’occasion de ce droit » ou sur un ou plusieurs actes de procédure ayant ponctué le déroulement de cette instance3. Le Code judiciaire distingue, en ses articles 820 à 827, trois espèces de désistements que l’on nommera désistement d’action, d’instance ou d’acte de procédure. Près d’un demi-siècle nous sépare de l’entrée en vigueur de ces dispositions, demeurées inchangées depuis l’édifice de codification élaboré sous l’égide du Commissaire royal Van Reepinghen. Dès lors, depuis près de cinquante ans, les cours et tribunaux constatent ou décrètent la renonciation d’une partie à l’instance, à l’action ou à l’acte de procédure qui a été initié(e) par elle ou dont elle est l’auteur. Le fruit de cette activité d’interprétation toujours renouvelée se manifeste au travers d’un corpus jurisprudentiel important. Celui-ci atteste de la multiplicité des situations que n’avait pas envisagées le législateur ab initio4, tout comme il dément, s’il le fallait encore, le modèle officiel de la pratique interprétative qui tend à considérer le juge comme la « bouche » de la loi. L’on prend conscience, au contraire, combien l’activité du juge est productrice de sens5. Il serait réducteur toutefois de concevoir le juge comme le seul maître du sens à donner à la loi. Son intervention se trouve en effet muselée au point qu’ « entre récitation mécanique et libre invention, l’interprétation se fraye une troisième voie qui est celle de la poursuite du travail infini de la signifiance, tâche aussi éloignée de la croyance en la possibilité de découvrir un sens vrai et unique, qu’il importerait de dire et de redire, que de l’illusion opposée d’une production de sens totalement autonome, complètement affranchie de la tradition et du système de référence »6. 1 F.-L. DE KELLER, De la procédure civile et des actions chez les Romains, Paris, Ernest Thorin, 1879, p. 325 (www.gallica.bnf.fr, consulté le 15 mars 2015). 2 En règle, tout demandeur, à titre principal, en garantie ou sur reconvention, peut se désister. Le désistement d’un acte de procédure peut être également accompli par un défendeur « pur et simple ». Voy. infra. 3 Pand. belges, voy. « Désistement (matière civile) », p. 366. 4 Par ailleurs, certaines hypothèses tranchées dans un sens bien précis par le législateur, ne font plus sens eu égard à l’évolution du droit. 5 En effet, le législateur ne peut, en aucun cas, prétendre épuiser, a priori, le sens des concepts de notre langage (juridique, notamment) qui présente une « texture ouverte » propice à entourer chaque concept d’un champ d’indéterminations qui sont autant de possibilités d’interprétation. H.L.A. HART, The concept of law, Oxford, 1968, p. 124 ; F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 398. Dans ce contexte, le syllogisme judiciaire au terme duquel le juge subsume la règle aux faits de manière purement mécanique, relève - chacun s’y accorde - de l’utopie. 6 Ibidem, pp. 408-409. 7 La rationalité sous-jacente au discours juridique se présente donc sous la forme d’une dialectique que certains auteurs ont mise en évidence à l’aide du paradigme du jeu (entendu comme « mouvement dans un cadre »)7. Le langage juridique se prête, il est vrai, assez naturellement à une description du procès en termes théâtraux8. Nous saisissons cette occasion pour proposer un plan lui aussi ludique. Notre exposé comprendra trois actes. Le premier aura pour objectif de « planter le décor », c’est-à-dire de présenter la notion de désistement ainsi que son fondement conceptuel et son domaine d’application (Acte I). Au terme de celui-ci, s’ouvrira un deuxième acte intitulé « dramatis personae » dont l’objectif sera de présenter les protagonistes et de narrer les différentes conditions de leur entrée en scène (Acte II). Il nous restera alors à traiter des effets des désistements au travers d’un troisième acte qui amène le dénouement d’une intrigue laquelle, nous le verrons, n’est pas exempte de rebondissements (Acte III). Au-delà des règles établies par le Code judiciaire, se situe un « espace de jeu » à l’intérieur duquel évoluent les parties en litige sous le regard du juge chargé d’arbitrer le désistement de l’une ou l’autre d’entre elles. Tous sont d’éternels personnages (derrière les véritables personnes9), chargés d’interpréter de véritables rôles. Laissons-nous prendre à leur jeu. 7 F. OST, « Pour une théorie ludique du droit », Droit et société, n°20-21, 1992, p. 89. Cons. également des mêmes auteurs, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, P.U.F., 1992, ainsi que « L’idée du jeu peut-elle prétendre au titre de paradigme de la science juridique ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n°30, 1993, p. 191. 8 G. SOULIER, « Le théâtre et le procès », Droit et société, n°17-18, 1991, p. 10. 9 A. FLÜCKIGER, « L’acteur et le droit : du comédien au stratège », Revue européenne des sciences sociales, XXXIX-121, 2001, p. 2. 8 Acte I Planter le décor Où il est question de la notion de désistement, de son fondement conceptuel et de son domaine d’application 9 Chapitre I Un incident de l’instance de portée variable 1. Première approche. Il paraît opportun d’entamer cette étude par quelques repères terminologiques et conceptuels. Ce premier chapitre a pour objet d’ébaucher une première description des régimes juridiques des désistements d’acte de procédure (Section 1), d’instance (Section 2) ou d’action (Section 3) : trois renonciations qui, tout en procédant d’une même logique abdicative, sont de « gravité inégale »10. Dans tous les cas, le désistement ne se confond point avec d’autres institutions pourtant voisines à bien des égards (Section 4). Section 1. Désistement d’un acte de procédure 2. Par le désistement d’un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle. Le plus « léger » des désistements est sans nul doute celui par lequel une partie renonce aux effets qui résultent pour elle d’un acte de procédure isolé. En pareil cas, le droit d’action, comme l’instance qui en est l’expression processuelle, demeurent intacts11. L’auteur du désistement se réserve ainsi le droit de poursuivre l’instance comme si l’acte de procédure n’avait jamais été posé, voire, le cas échéant, de réintroduire un uploads/S4/ wouters-94531300-2015-pdf.pdf
Documents similaires










-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.2487MB