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CRÉATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT Page 1 Création et organisation de la profession d’avocat LOI No94042/ANRM DU 13 OCTOBRE 1994 L’Assemblée nationale a délibéré et adopte en sa séance du 13 octobre 1994; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales ART. 1er Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat à la Cour et de conseil juridique. ART. 2 Sont d’office membre de la nouvelle profession d’avocat : • les avocats et les avocats stagiaires inscrits à la date de la promulgation de la présente loi au tableau de l’ordre des avocats; • les conseils juridiques et les conseils juridiques stagiaires inscrits à la date de la promulgation de la présente loi au tableau de l’ordre des conseils juridiques. ART. 3 Les avocats et avocats stagiaires, les conseils juridiques et conseils juridiques stagiaires sont inscrits au tableau de l’ordre de la nouvelle profession des avocats avec effet à compter de leur inscription au tableau de leurs ordres respectifs. ART. 4 Les avocats sont organisés en ordre professionnel. SOMMAIRE CHAPITRE PREMIER Dispositions générales page 1 CHAPITRE II De l’accès à la profession page 3 CHAPITRE III De l’organisation et de l’administration de l’Ordre page 5 CHAPITRE IV Des incompatibilités et interdictions page 7 CHAPITRE V De la discipline page 8 CHAPITRE VI De la responsabilité et de la garantie professionnelle page 10 CHAPITRE VII Règlements pécuniaires et comptabilité page 10 CHAPITRE VIII Des honoraires page 11 CHAPITRE IX Dispositions finales page 12 CRÉATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT Page 2 ART. 5 L’ordre des avocats à la personnalité morale et l’autonomie financière. Il dispose d’un patrimoine provenant des cotisations de ses membres ainsi que des dons et legs. Il peut créer ou subventionner toutes oeuvres intéressant la profession. ART. 6 L’ordre est organisé en un Barreau unique institué auprès de la Cour suprême et des Cours d’appel et administré par le Conseil de l’ordre. Les avocats inscrits au Barreau exercent, tant devant lesdites Cours que devant toutes les juridictions, les attributions qui sont actuellement celles du corps des avocats de la Cour suprême et des Cours d’appel du Mali. ART. 7 Les avocats inscrits au Barreau portent le titre d’avocat suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires et des distinctions professionnelles et honorifiques. ART. 8 Les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils prêtent serment et revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, un costume dont la composition est fixée par décret pris en Conseil des ministres. Ils sont des officiers ministériels protégés par la loi. L’étude d’avocat est inviolable. Son accès est soumis à une autorisation écrite du procureur général après avis du Bâtonnier. ART. 9 L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association au sein de sociétés civiles professionnelles soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats, conformément au règlement intérieur du Barreau. Chacun des avocats groupés demeure responsable vis-à-vis des clients du groupe. Ces avocats ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts opposés. Les droits de chacun des avocats dans le groupe lui sont personnels. ART. 10 En cas de décès ou d’empêchement grave d’un avocat exerçant à titre individuel, en l’absence de désignation émanent de cet avocat, le Bâtonnier désigne immédiate- ment un confrère qui gère et liquide les affaires en cours pour le compte des ayants droit. En cas de contestation, le Conseil de l’ordre arbitrera les honoraires dus à l’avocat ainsi désigné. L’apposition des scellés est obligatoire, dans le cas de décès ci-dessus prévu, sur les bureaux anciennement occupés par le défunt. Cette apposition ainsi que la levée sera requise par le Bâtonnier ou l’avocat désigné. Les mêmes mesures pourront être prises dans le cas d’empêchement grave. ART. 11 Les avocats ont seuls qualité pour plaider. Ils peuvent postuler, représenter les parties en toutes matières devant les diverses juridictions. Ils ont également le droit de faire et de signer les actes nécessaires à la procédure dont ils ont la charge et à l’exécution de décisions de justice. Les parties conservent néanmoins le droit de représentation devant les cours et tribunaux personnellement ou par mandataires ainsi que le droit d’assistance tels que prévus par la législation sur la curatelle, le Code de procédure civile, commerciale et sociale, le Code des douanes, le Code du mariage et de la tutelle, le Code du travail, le Code de procédure pénale. Notamment, toute personne physique ou morale peut, par obligation naturelle ou professionnelle, par acte de volonté ou sur désignation de justice, plaider ou présenter des mémoires et conclusions écrits pour elle-même, pour ses parents et alliés, pour ses co-associés, pour ses employés affiliés ou employeurs. CRÉATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT Page 3 Le tuteur peut plaider ou postuler pour ses pupilles, le curateur aux successions vacantes pour les individus qu’il représente. Les mandataires des parties doivent être munis d’un pouvoir écrit et express. Seuls les représentants légaux sont dispensés de ces justifications. ART. 12 En matière de gestion des affaires d’autrui, les avocats sont habilités à : • rédiger tous les actes-sous seing privé; • représenter les particuliers dans les opérations et actes de la vie civile et commerciale; • procéder à des règlements pécuniaires; • donner aux administrations et aux particuliers à titre principal, des consultations juridiques en toutes matières, sur l’existence ou l’inexistence d’une législation, sa clarification ou son explication, son interprétation, l’indication de la procédure à suivre en vue de la défense, du recouvrement ou de la jouissance d’un droit ou l’exécution d’une obligation, notamment lorsqu’elles sont exigées par les organismes de financement. ART. 13 Les avocats inscrits au Barreau d’un Etat accordant la réci- procité peuvent plaider devant les juridictions maliennes conformément aux dispositions de la Convention liant les deux Etats. Ils sont tenus pour chaque affaire d’élire domicile au Mali en l’étude d’un avocat, d’en informer le Bâtonnier, la partie adverse et le procureur général. Tous autres avocats étrangers après élection de domicile doivent être expressément autorisés pour pouvoir plaider. L’autorisation est accordée pour une affaire précise par décision du Bâtonnier, ou du Conseil de l’ordre lorsque le Bâtonnier représente une partie dans l’affaire. Le Bâtonnier avise le procureur général. CHAPITRE II De l’accès à la profession SECTION I Du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ART. 14 Il est institué un Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il n’est titulaire du CAPA. L’organisation de l’examen en vue de l’obtention du certi- ficat d’aptitude à la profession d’avocat est fixée par arrêté du ministre chargé de la Justice, Garde des Sceaux, pris sur proposition du Conseil de l’ordre. ART. 15 Les candidats au CAPA doivent être âgés de 21 ans au moins, ils doivent fournir au Conseil de l’ordre un dossier comprenant les pièces suivantes : 1. un extrait d’acte de naissance; 2. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. 3. les pièces établissant qu’ils possèdent la nationalité malienne ou celle d’un Etat accordant la réciprocité; 4. le diplôme de l’Ecole nationale d’administration, section Sciences juridiques ou Administration publique ou un diplôme reconnu équivalent. SECTION II Du stage ART. 16 Après enquête de moralité effectuée par ses soins, le Con- seil de l’ordre prononce l’admission au stage des titulaires du CAPA dans les 2 mois suivant la publication des résultats de l’examen. CRÉATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT Page 4 Les titulaires d’un doctorat en droit sont dispensés de l’examen d’entrée au Barreau. ART. 17 Sur présentation du Bâtonnier de l’Ordre, les postulants prêtent serment devant les cours d’appel en ces termes : « Je jure de remplir dignement et loyalement ma mission en veillant au respect strict des règles de mon Ordre et de ne jamais m’écarter du respect dû à la Justice et aux Institutions. » ART. 18 Les dispositions de l’article 39 sont applicables à la décision portant admission ou refus d’admission au stage. ART. 19 Les avocats stagiaires sont inscrits sur une liste de stage d’après la date de l’ordre de leur prestation de serment. ART. 20 Le stage comporte nécessairement : 1. l’assiduité aux exercices du stage organisés confor- mément aux dispositions du règlement intérieur de l’Ordre; 2. l’assiduité à un enseignement des règles, traditions et usages de la profession; 3. la fréquentation des audiences; 4. le travail pendant la durée du stage dans le cabinet du maître de stage. Le postulant admis au stage ne peut prendre le titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ». La durée du stage est de deux années effectives, mais peut exceptionnellement être portée à trois ans sur la demande du stagiaire ou en application des dispositions de l’article 22. ART. 21 Les avocats stagiaires peuvent, pendant la durée de leur stage, exercer sous la responsabilité de l’avocat maître de stage, les attributions de celui-ci en son nom, notamment en cas d’une absence temporaire de cet uploads/S4/58-avocat.pdf

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  • Publié le Apv 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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