1 Séance n° 4 – Organisation juridictionnelle Correction Exercice : Question n°
1 Séance n° 4 – Organisation juridictionnelle Correction Exercice : Question n°1 : Selon les documents 3 et 4, repérer et décrire la structure de l’arrêt ci- dessous. C’est un arrêt de rejet qui présente la forme suivante : - présentation des faits (matériels et judiciaires) - moyens du pourvoi en cassation - Motifs du rejet des moyens invoqués - Dispositif En l’espèce, - la présentation des faits : elle se trouve au début de l’arrêt, c’est le premier paragraphe. De « attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt déféré que, du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société Cafés Jacques Vabres a importé des Pays- bas …. ladite taxe » - Moyens du pourvoi en cassation : il y a 6 moyens de l’administration des douanes, divisés dans l’arret et mis en évidence « sur le premier moyen …. » « sur le deuxième moyen … » jusqu’au « sur le sixième moyen ». - Motifs du rejet des moyens invoqués : ils sont évoqués après chaque moyen de l’administration des douanes et commence pas « mais attendu que … ». - dispositif : il se situe à la fin de l’arrêt « par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 7 juillet 1973 par le cour d’appel de paris (1. chambre). 2 Question n°2 : Etablir la fiche d’arrêt Jacques Vabre Faits matériels : - Le 25 mars 1957 le traité de Rome a institué la Communauté Economique Européenne. - Le 14 décembre 1966, la France a adopté postérieurement une loi instaurant une taxe intérieure de consommation applicable aux produits importés, à l’article 265 du Code des douanes. - Du 5 janvier 1967 au 5 Juillet 1971, la société Cafés Jacques Vabres a importé des Pays Bas du café, en vue de leur commercialisation en France. - La société Weigel a assuré le dédouanement de ces marchandises en versant à l’administration des douanes une taxe nommée « taxe intérieure à la consommation », celle-ci prévue à l’article 265 du Code des douanes. - Les deux sociétés contestent le bien-fondé de cette imposition versée, car elle serait contraire à l’article 95 du Traité de Rome, en affirmant que les marchandises avaient subi une imposition supérieure à celle qui est appliquée aux cafés solubles fabriqués en France. En effet, ils considèrent que cette mesure est discriminatoire car elle imposerait d’avantage les produits importés en taxant moins les produits nationaux. - Les deux sociétés, Weigel et Cafés Jacques Vabres, ont assigné l’administration en vue d’obtenir pour la première la restitution du montant des taxes perçues et pour la deuxième l’indemnisation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait de la privaion des fonds versés au titre de la dite taxe. Faits judiciaires : - Le 7 juillet 1973, la cour d’appel de Paris, a fait droit à la demande des sociétés. - L’administration des douanes s’est alors pourvue en cassation - Le 24 mai 1975, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rendu un arrêt de rejet La chambre mixte est une formation exceptionnelle, composée de magistrats appartenant à plusieurs chambres de la Cour de cassation. Elle sera appelée par le Premier Président de la Cour de cassation, à trancher une affaire lorsque, la question relève de l’attribution de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Moyens des parties : Demanderesse au pourvoi : L’administration des douanes Demanderesse au pourvoi : Société Jacques Vabre et Weigel Prétentions : l’administration des douanes s’oppose à la restitution du montant des taxes perçues par elle, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice prétenduement subi du fait de la privation des fonds versés au titre de la dite taxe ; Arguments : Car cette taxe, prévue à l’article 265 du Code Prétentions : Les sociétés demandent la restitution du montant des taxes payées et l’indemnisation du préjudice subi fu fait de la privation des fonds versés au tirtre de ladite taxe ; Arguments : Car la taxe intérieur de consommation ayant été instituée par la loi française du 14 décembre 3 des douanes, a été instituée par la loi française du 14 décembre 1966, qui en vertu de son autorité législative s’impose aux juridictions françaises ; Car la loi régulièrement votée s’impose au juge judiciaire ; Fondement : Car en vertu de l’article 55 de la Constitution, peu importe que la loi heurte des dispositions issues d’un traité ayant une autorité supérieure à celle de la loi, puisque le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’écarter l’application d’un loi interne. 1966 et codifiée par l’article 265 du Code des douanes est incompatible avec les dispositions de l’article 95 du traité de Rome (25 mars 1957) qui prohibe l’application d’une imposition supérieure à celle des produits locaux pour les produits importés d’un Etat membre ; Car, le juge judiciaire a le pouvoir d’écarter la loi contraire à un traité afin de faire prévaloir la primauté des traités internationaux sur les lois françaises, mêmes postérieures ; Fondement : Car en vertu de l’article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, mêmes si elles sont postérieures aux traités. Problématique : Le juge judiciaire est-il compétent pour faire prévaloir un traité international sur une loi postérieure contraire ? Solution de la chambre mixte de la Cour de de cassation : « Mais attendu que le traité du 25 mars 1957, qui en vertu de l’article susvisé de la Constitution [ article 55], a une autorité supérieure a celle des lois, institue un ordre juridique propre intègre a celui des Etats membres; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a crée est directement applicable aux ressortissants de ces Etats et s'impose a leurs juridictions; que, des lors, c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décide que l'article 95 du traité devait être appliqué en l'espèce, à l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fût postérieur; d'où il suit que le moyen est mal fondé; » « par ces motifs : Rejette le pouvoir formé contre l’arrêt rendu le 7 juillet 173 par le cour d’appel de Paris ». Reformulation : La chambre mixte de la Cour de cassation dans sa décision du 24 mai 1975, a rejeté le pourvoi de l’administration des douanes en répondant par l’affirmative : oui un traité international prévaut sur une loi française même si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur du traité. La Cour reconnaît donc la compétence du juge judiciaire pour effectuer un contrôle de conventionnalité des lois, mêmes postérieures à un traité. 4 Question n°3 : Lister les arrêts antérieurs et postérieurs et faire un résumé de l’évolution jurisprudentielle. La reherche des arrêts antérieurs et postérieurs est importante pour cerner l’apport de la solution. Arrêts antérieurs : Cette question a été déjà été soulevée par le Conseil constitutionnel dans une décision nommée IVG [ Pour le Conseil constitutionnel, on parle de « décision » et non « d’arrêt », s’est pour cela que l’on voit souvent l’abréviation « DC »] : n°74-54DC du 5 janvier 1975. Le Conseil s’est jugé comme incompétant pour apprécier la conventionnalité d’une loi à un traité : « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ». Egalement, antérieurement, le Conseil d’Etat dans un arrêt de section, du 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, avait refusé de réaliser un contrôle de conventionnalité, avant de s’aligner. Arrêts postérieurs : Quatorze années plus tard, le 20 octobre 1989, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence. Il a lui aussi accpeté de juger la conventionnalité d’une loi. C’est par l’arrêt Nicolo que le Conseil d’Etat a exercé un contrôle de compatabilité d’une loi à un traité, celle-ci étant aussi postérieure à la norme internationale, toujours en application de l’article 55 de la Constitution. Le Conseil d’Etat a ainsi abandonné la théorie de la loi écran. Théorie de la loi écran : Cette théorie voulait que lorsqu’une loi contraire à un traité était prise postérieure à celui-ci, la loi faisait « écran » et annulait en quelque sorte le traité antérieur. Cette théorie répondait à l’adage latin « lex posterior derogat priori » : la loi postérieure déroge à la loi antérieure. A rajouter : - CJUE Costa/ENEL Juillet 1964 : « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres [...] et qui s’impose à leur juridiction » : impose la supériorité du traité de Rome aux normes étatiques. - CJUE Simmenthal mars 1978 : confirmation de l’arrêt Costa/Enel et va plus loin : il affirme la primauté du droit européen sur le droit national même sur les lois nationales postérieures. Séance n° 5 - Les grandes uploads/S4/corrections-s4-a-s10.pdf
Documents similaires
-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 22, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 2.0376MB