Fiche 1 La délimitation de la compétence du juge administratif ▶ ▶Les objectifs
Fiche 1 La délimitation de la compétence du juge administratif ▶ ▶Les objectifs de la fiche • Identifier le contentieux administratif • Comprendre le dualisme juridictionnel • Identifier la compétence du Tribunal des conflits Références textuelles et jurisprudentielles – – Loi du 24 mai 1872 – – Loi du 16 févr. 2015 – – CC, 23 janv. 1987, n° 86-224 DC – – TC, 16 juin 1923, Septfonds – – TC, 17 oct. 2011, SCEA du Chéneau Le droit du contentieux administratif correspond à un corpus de règles de procédure qui encadrent la résolution des différends relevant de la compétence du juge administratif. Le dualisme juridictionnel impose de tracer la frontière entre la compétence du juge administratif et celle du juge judiciaire pour délimiter le champ d’application des règles du contentieux administratif. I. Le partage de compétence entre juge administratif et juge judiciaire En principe, le juge judiciaire est compétent pour les litiges opposant des personnes privées et le juge administratif l’est pour les litiges impliquant l’adminis- tration. D’ailleurs, la compétence du juge administratif pour statuer sur l’annulation et la réformation des actes administratifs pris par les personnes publiques a été constitutionnalisée par le Conseil constitutionnel (CC, 23 janv. 1987, n° 86-224 DC). Cependant, la loi et la jurisprudence prévoient de nombreuses dérogations à cette 14 répartition de principe en confiant au juge judiciaire le soin de trancher certains litiges administratifs. D’une part, la décision précitée de 1987 admet des exceptions à la compétence constitutionnelle du juge administratif. Il existe en effet des matières qui sont réservées par nature à l’autorité judiciaire, à l’instar des décisions de l’administration relatives à l’état civil, de celles qui mettent en cause, selon la théorie de la voie de fait, la liberté individuelle ou le droit de propriété (TC, 17 juin 2013, Bergoend), ou encore de celles qui portent sur le fonctionnement du service public de la justice judiciaire (TC, 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane). Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a autorisé le légis- lateur à créer des blocs de compétences au profit du juge judiciaire dans un souci de bonne administration de la justice (ex. : le contentieux des décisions de l’autorité de la concurrence relève du juge judiciaire afin d’unifier, au profit de ce dernier, l’ensemble du contentieux de la concurrence). D’autre part, au sein de la compétence non constitutionnalisée du juge administratif, les ilôts de compétence du juge judiciaire sont fréquents. L’exemple le plus classique est celui du contentieux des services publics industriels et commerciaux. En matière de responsabilité de l’administration, plusieurs lois ont confié au juge judiciaire certains régimes spécifiques (ex. : loi du 31 déc. 1957 à propos des actions tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule administratif). Enfin, concernant la contestation par voie d’exception des actes administratifs, le juge pénal peut apprécier lui-même la légalité de l’acte (art. 111-5 du code pénal). Le juge civil est quant à lui tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif (TC, 16 juin 1923, Septfonds), à moins que la contestation puisse manifestement être accueillie au vu d’une jurisprudence établie ou qu’elle porte sur la conformité de l’acte au droit de l’Union européenne (TC, 17 oct. 2011, SCEA du Chéneau). II. Le Tribunal des conflits, régulateur du partage de compétence Le Tribunal des conflits résout les difficultés relatives au partage de compétence entre les deux ordres juridictionnels. Instituée par la loi du 24 mai 1872 et réformée par la loi du 16 février 2015 qui supprime la présidence en droit du ministre de la Justice, cette juridiction paritaire composée de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation peut être saisie, en cas de conflit, selon les modalités suivantes : 15 Fiche 1 Saisine du TC Conflit de compétence Conflit au fond Conflit positif Saisine par le préfet Conflit négatif Saisine par les parties Prévention des conflits Saisine par une juridiction administrative ou judiciaire Contrariété de décisions Saisine par les parties Déclinatoire de compé- tence puis arrêté de conflit pris par le pré- f e t p o u r contester la compétence du juge judi- ciaire pour c o n n a î t r e d’une affaire dont il est saisi. Lorsque le juge admi- nistratif et le juge judiciaire se sont décla- rés incompé- tents sur un même litige. Lorsque la juridiction saisie du litige estime ne pas être compé- tente alors que l’autre ordre juridic- tionnel s’est déjà déclaré incompétent sur le litige (prévention du conflit négatif). Lorsque la juridiction saisie du litige estime que celui-ci soulève une d i f f i c u l t é sérieuse de compétence mettant en jeu la sépa- ration des ordres de juridiction. Lorsque des d é c i s i o n s définitives, rendues par les juridic- tions admi- nistratives et judiciaires sur des litiges a y a n t l e même objet, présentent une contra- riété condui- sant à un déni de justice. Nombre de requêtes en 2017 2 2 23 10 1 Enfin, la loi de 2015 a donné compétence au Tribunal des conflits « pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence appli- cables et, le cas échéant, devant lui ». 16 Les indispensables • Les litiges impliquant l’administration relèvent en principe du juge administratif et sont soumis à des règles de procédure qui forment le droit du contentieux administratif. • Une partie de la compétence du juge administratif a été constitution- nalisée par le Conseil constitutionnel. • Toutefois, en vertu de la loi et de la jurisprudence, le juge judiciaire est compétent à l’égard de certains litiges administratifs. • Les hypothèses sont relativement nombreuses et se rencontrent tant à l’égard de la compétence constitutionnalisée du juge administratif qu’à l’égard de celle qui n’a pas valeur constitutionnelle. • Le Tribunal des conflits, désormais présidé par l’un de ses membres, est chargé de résoudre les difficultés de compétence qui surviennent entre les deux ordres juridictionnels. • Les modalités de saisine du Tribunal des conflits sont multiples. Cette juridiction peut être saisie par le préfet en cas de conflit positif, par les parties en cas de conflit négatif ou en cas de contrariété de décisions au fond entre les deux ordres juridictionnels sur un même litige, ou par une juridiction dans le but d’éviter un conflit de compétence. • Les saisines les plus fréquentes sont celles à l’initiative des juridictions dans le cadre de la prévention des conflits (33 saisines sur 38 en 2017). 17 QCM Question 1 : Le pouvoir réglementaire délimite la compétence du juge administratif. Vrai Faux Question 2 : La loi de 1957 sur les accidents de véhicules confie la compétence pour réparer les préjudices subis à cause d’un véhicule administratif au juge administratif. Vrai Faux Question 3 : Le Tribunal des conflits ne statue jamais au fond. Vrai Faux Question 4 : Le Tribunal des conflits est né au début de la Ve République en 1958. Vrai Faux Question 5 : Le Tribunal des conflits est présidé par : a. Le Premier ministre b. Le ministre de la Justice c. Le président de la République d. Un membre élu du Tribunal des conflits 18 Corrigé ▶ ▶Question 1 : Faux Selon l’arrêt Assoc. nationale de la meunerie rendu par le Conseil d’État en 1962 et la décision du 20 février 1987 du Conseil constitutionnel (n° 87-149 DC), il appar- tient au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de fixer les limites de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Il faut toutefois noter que la fraction de compétence du juge administratif qui a été constitutionnalisée (CC, 23 janv. 1987, n° 86-224 DC) se trouve en principe hors de portée du législateur, sauf si la bonne administration de la justice justifie qu’une dérogation législative y soit apportée. Par ailleurs, le législateur n’est pas le seul à intervenir en ce domaine. Le juge administratif, le juge judiciaire et le Tribunal des conflits contribuent largement à la détermination du partage de compétence entre les deux ordres juridictionnels, lors de l’interprétation des dispositions législatives ou lors de vides juridiques (théorie de la voie de fait…). En revanche, le pouvoir réglementaire n’a pas compétence pour modifier les règles de répartition entre le juge administratif et le juge judiciaire. ▶ ▶Question 2 : Faux Depuis la loi du 31 décembre 1957, le juge judiciaire est le seul compétent pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, y compris par un véhicule administratif. Il s’agit d’un exemple de compétence donnée au juge judiciaire par le législateur. Il existe d’autres cas où la responsabilité de l’administration relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de la loi. Par uploads/S4/extrait 5 .pdf
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- Publié le Dec 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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