INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT Semestre 3 (Groupes A et B) Sciences Economique
INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT Semestre 3 (Groupes A et B) Sciences Economiques et Gestion INTRODUCTION •Qu’est ce que le droit? • Au termes de ces dispositions : • « Le droit marocain garantit le droit de propriété » • « Le droit marocain reconnaît le droit de vote à toute personne majeure » • On distingue entre deux acceptions du droit : • Par Droit marocain : Le droit est défini l'ensemble des règles de conduite sociale qui régissent les rapports entre les personnes et qui bénéficient de la contrainte étatique, c'est-à-dire que l’Etat en garantit le respect ( la puissance publique). Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens au « Droit objectif ». The law. (droit civil, droit commercial, droit de travail…..) • Dans son second sens, « le droit de propriété » « le droit de vote » : le droit désigne les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif». On parle ainsi de « droits subjectifs ». Right. • Le droit recouvre, donc, deux ensembles qui diffèrent mais se situent en relation ; L'objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. Exemple : le droit civil reconnaît aux personnes le droit de propriété. LE DROIT PAR REFERENCE A SON OBJET PAR REFERENCE A SON SUJET LE DROIT OBJECTIF Law اﻟﻘﺎﻧﻮن LE DROIT SUBJECTIF Rights اﻟﺤﻖ • Le mot droit est un terme générique qui peut avoir deux définitions distinctes selon la référence à son objet ou à son sujet ; le droit objectif vise a protéger les droits subjectifs. • Notre cours s’articulera autour de deux parties : LE DROIT OBJECTIF et LE DROIT SUBJECTIF. PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF • Ayant comme objectif d’organiser la vie des personnes en société, le DROIT OBJECTIF ne peut être dissocié de la règle de droit qu’il convient de la definir avant d'envisager ses diverses sources et branches. Chapitre I : La règle de droit : identification et classification SECTION 1- LA REGLE DE DROIT • La règle de droit est une règle de conduite qui régit les rapports entre les personnes. Son respect est assuré par l’autorité publique. Elle se distingue par sa finalité et ses caractères des autres règles qui encadrent la vie en société a savoir ; la règle morale et la règle religieuse. 1- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT • 1-1- La règle de droit est générale et abstraite cela signifie qu’elle ne s’adresse pas a un individu bien désigné et ne traite pas spécialement sa situation. • Il y a des règles qui concernent une catégorie spécifique de personnes (le droit commercial s’applique aux commerçants, le droit de travail s’applique aux employeurs et salariés) en gardant toujours le caractère général et abstrait. • 2-1 - LA REGLE DE DROIT EST OBLIGATOIRE ET COERCITIVE ; • Elle s'impose sous peine de sanctions par l’autorité publique. • La règle de droit est sanctionnée par l’État, d’où son caractère coercitif. • La règle religieuse est sanctionnée par dieu • La violation de la règle morale est sanctionnée par la réprobation sociale et les remords internes. • Les règles de droit s’imposent de manière absolue ou relative : par référence a la force obligatoire de la règle de droit, on distingue entre • Règle impérative : Il n’est pas possible aux intéressés de se soustraire à son application, même par un accord exprès. • EXEMPLE ; L'article 17 du code de commerce prévoit "La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle". • Règle supplétive : Elle ne s’applique que si les parties n'ont rien prévu, pour suppléer l’absence de volonté exprimée par les intéressés. • EXEMPLE ; L'article 49 du code de la famille prévoit "les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes." • La règle de droit est assortie d’une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d’en garantir le respect(La contrainte institutionnelle permet à l’autorité publique de sanctionner le non respect de la règle de droit) • Les différents types de sanctions : • Les sanctions civiles : sont réparties en celles qui sont destinées à assurer la réparation (la nullité des actes juridiques viciés; et le versement des dommages et intérêts). et celles engendrant une exécution • Les sanctions pénales : doivent en principe être proportionnées à la gravité de l’infraction. Le code pénal regroupe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits, les contraventions. • Les crimes, l’article 16 du code pénal : la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ; la résidence forcée ; la dégradation civique • Les délits sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17 du CP « les peines délictuelles principales sont : l’emprisonnement ; l’amende de plus de 1200 dirhams. » • Les contraventions. (Art. 111 du CP): Selon l’article 18 du C.P. : « les peines contraventionnelles principales sont : la détention de moins d’un mois ; l’amende de 30 à 1200 dirhams. • Les sanctions administratives sont prises par l'autorité administrative. (licenciement d'un fonctionnaire, avertissement …) 2- LA FINALITE DE LA REGLE DE DROIT • La règle de droit a une finalité sociale très importante dans la mesure ou il tend a organiser la vie des hommes dans une société donnée; une organisation qui passe nécessairement par la sécurité juridique , la sauvegarde des biens et la stabilité des transaction des individus. • Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit intervient parfois différemment des règles morales ou religieuses. • 1- LA REGLE DE DROIT ET LA REGLE MORALE si le droit vise a maintenir de l’ordre dans la société, la morale vise des valeurs suprêmes en vue de conduire l’homme vers la perfection. • Le Droit ne s’interesse qu’aux comportements externes de l’individu alors que la morale s’adresse aux intentions profondes de l’homme. Ainsi, le Droit comporte des sanctions concrètes, prévisibles et organisées par les pouvoirs publics, la morale n’est sanctionnée que par la conscience ou la pression sociale. • REGLE DE DROIT ET REGLE RELIGIEUSE La règle religieuse, d'essence divine(veille au salut éternel de l'âme de l'être humain dans l'au-delà), alors que la règle de droit est une œuvre humaine (se préoccupe d’assurer l'ordre social dans ce monde) • Bien que le droit marocain s’inspire des commandements de l'islam, il arrive que la règle de droit adopte parfois des positions divergentes de celles des commandements de la religion. compte tenu de sa finalité spécifique par rapport à la règle religieuse ( veiller sur l’ordre social), • L’article 400 du code de la famille : " Pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou aux conclusions de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad), aux fins de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que prône l’Islam. • Article 491 du code pénal "Est punie de l’emprisonnement d’un à deux ans toute personne mariée convaincue d’adultère. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Toutefois, lorsque l’un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l’autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d’office à la diligence du ministère public". • Article 492 du code pénal " Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère.« SECTION 2: LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF • On peut faire la distinction ente les sources directes (la constitution, la loi, les règlements et la coutume) et les sources interprétatives (la jurisprudence et la doctrine). 1- LES SOURCES DIRECTES DU DROIT • LA CONSTITUTION • La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose dans son article 16 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution ». • La constitution est « un texte formant un ensemble logiquement articulé, édicté par les autorités politiques ». Elle constitue une formulation écrite du « pacte social » qui a pour objet la légitimation et l'organisation rationnelle du corps politique, notamment la détermination de l'étendue et des limites des prérogatives et devoirs des gouvernants et des gouvernés. • Organisation et fonctionnement • des pouvoirs au sein de l’Etat • Les droits et les libertés • fondamentaux La Constitution norme fondamentale suprême • LA CONSTITUTION est un pacte écrit fixant les règles régissant l’exercice de pouvoir: uploads/S4/introduction-a-l-x27-etude-du-droit.pdf
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- Publié le Sep 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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