Constitution Du Niger Du 18 Juillet 1999 (Promulguée par décret N° 99-320 / PCR
Constitution Du Niger Du 18 Juillet 1999 (Promulguée par décret N° 99-320 / PCRN du 09 Août 1999) Préambule Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance nationale proclamée respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 Août 1960 ainsi que ceux de la Conférence nationale Souveraine qui a réuni du 29 Juillet au 3 Novembre 1991 l'ensemble des forces vives de la Nation ; Résolution à bâtir un État de droit, une Nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère Profondément attaché aux valeurs de civilisations qui fondent notre personnalité; Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle ; NOUS, PEUPLE NIGÉRIEN SOUVERAIN, Proclamons notre attachement au principe de la démocratie pluraliste et au Droit de l'Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution ; Réaffirmons notre attachement à l'unité Africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l'intégration régionale et sous - régionale ; Exprimons notre volonté de coopérer dans l'amitié et l'égalité avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté ; Adoptons solennellement la présente Constitution, Loi Suprême de l'État la quelle nous jurons loyauté, fidélité et respect. Titre Premier : De L'état Et De La Souveraineté Article premier L'État du Niger est une République indépendante et souveraine. Toute atteinte à la forme républicaine de l'État est un crime de haute trahison puni comme tel par la loi. La Capitale de la République du Niger est Niamey. L'Emblème national est le drapeau tricolore composé de trois (3) bandes horizontales, rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l'ordre suivant : orange, blanc et vert. La bande blanche médiane porte en son milieu un disque de couleur orange. L'Hymne de la République est "la Nigérienne". La Devise de la République est "Fraternité, Travail, Progrès. Le Sceau de l'État d'un diamètre de quarante millimètres, est composé d'un blason portant un soleil accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu. En exergue, sont placées les inscriptions, suivantes. Dans la partie supérieure : <<République du Niger>> Dans la partie inférieure : <<Fraternité, Travail, Progrès>>. Les Armoiries de la République sont composées d'un blason de sinople à un soleil rayonnant d'or, accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées Touareg posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu, le tout d'or. Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger. L'inscription "République du Niger" est placée en dessous. Article 2 Les attributs de la République, tels que définis à l'article 1, sont réservés à l'usage des pouvoirs publics. Tout usage illégal à des fins privées, toute profanation de ces attributs sont punis par la loi. Article 3 Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres. Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement. La langue officielle est le français.n Article 4 La République du Niger est une et indivisible, démocratique et sociale. Ses principes fondamentaux sont : • le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ; • la séparation de l'État et de la religion. Article 5 La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, l'esprit de clan, le népotisme, l'esprit féodal, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption et le trafic d'influence sont bannis, sous peine de poursuites judiciaires. Article 6 Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi. Une Commission Électorale nationale Indépendante (CENI) est chargée de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires. Une loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette Commission. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats définitifs. Article 7 Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les nigériens des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 8 La République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s'arroger le pouvoir politique ni s'immiscer dans les affaires de l'État. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont unies par la loi. Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi. Article 9 Dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats et autres associations se forment et exercent leurs activités librement sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République. Les partis et groupements de partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi. Les partis à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine de poursuites judiciaires. Titre II : Des Droits Et Devoirs De La Personne Humaine Article 10 la personne humaine est sacrée. l'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. Article 11 Chacun a droit à la vie, à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique et mentale, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. Article 12 Nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 13 Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La loi détermine l'ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait coupable d'acte de tortures, de sévices ou de traitements, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi. Article 14 Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle, culturelle et religieuse pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, n'enfreigne l'ordre constitutionnel, l'ordre légal ou les bonnes mœurs. Article 15 Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil ou faire l'objet de déportation. La contrainte à l'exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la Nation et puni conformément à la loi. Article 16 les lois et règlements n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer au citoyen. Article 17 Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l'infraction a été commise. Article 18 Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de L'État. l'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement la mère et l'enfant. Article 19 Les parents ont le droit et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques. La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre l'exploitation et l'abandon. L'État veille sur les personnes âgées. L'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ou leur réinsertion sociale. En outre, l'État veille à l'épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il veille au bien être du peuple. Article 20 Le domicile uploads/S4/la-constitution-du-niger.pdf
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- Publié le Jul 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
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