Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulgu
Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) Vu la Constitution et notamment son article 26 A DẾCIDẾ CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER Est promulguée la loi n°13-83 relative à la répression de fraudes sur les marchandises adoptée par la Chambre des représentants le 16 rebia II 1403 correspondant au 31 janvier 1983 et dont la teneur suit : * * * TITRE PREMIER DES DIVERSES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS Article premier Est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectue, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et commerciaux, toute opération tendant à les modifier frauduleusement. L'auteur est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.200 à 24.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. La publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte de l'établissement pourront être ordonnée, conformément aux dispositions du Code pénal applicables en matière de publication et d'affichage des décisions judiciaires. Si l'auteur commet une nouvelle infraction punie par les dispositions de la présente loi dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle une précédente condamnation pour infraction (B.O. n°3777 du 20 mars 1985, page 152) aux dites dispositions est devenue irrévocable, la juridiction de jugement doit prononcer une condamnation à l’emprisonnement ; les peines de la récidive sont alors applicables dans les conditions fixées par le Code pénal et l'affichage de la décision de condamnation est obligatoirement ordonné. Article 2 Les peines prévues à l'article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification ou la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ou si l' auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d'animaux qu'il sait être morts de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou avoir été abattus, car atteints de ces maladies. Sous réserve des peines plus sévères édictées par des législations spéciales, notamment le dahir n°1-59-380 du 26 rebia Il 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la nation : 1° La peine est l'emprisonnement de deux à six ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui une maladie ou incapacité de travail supérieure à vingt jours ; 2° La peine est la réclusion de cinq à dix ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente ; 3° La peine est la réclusion de dix à vingt ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé la mort sans l'intention de la donner. Article 3 Est puni de quatre à dix ans de prison et d'une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1 ° Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui a falsifié ou fait falsifier des matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites matières, denrées ou liquides falsifiés ; 2° Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou des matières, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subit, en outre, la destitution ou la perte de son grade. Article 4 Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant : - Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; - Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises doit être considérée comme la cause principale de l'engagement du contractant ; - Soit sur la quantité des choses fabriquées, conditionnées, stockées en vue de la vente, vendues ou livrées ; - Soit sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat. Une peine d' emprisonnement est obligatoirement prononcée si le délit ou la tentative de délit a été commis à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé, ou à l'aide de poids et mesures faux ou inexacts ou de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations du pesage, du mesurage, de l'analyse ou du dosage. Article 5 Sont punis des peines édictées à l'article premier : 1° Ceux qui falsifient des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ou distribués ; 2° Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés, avariés ou toxiques ; 3° Ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tous aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quelque motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration, de substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature ou soumis à des radiations susceptibles d'apporter une modification de leur nature ou de leurs propriétés, autres que celles dont l'emploi est autorisé ; 4° Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ; 5° Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des produits qu'ils savent être destinés à la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels et des substances médicamenteuses ; 6° Ceux qui placent tous aliments et boissons au contact de matériaux composés de matières autres que celles dont l'emploi est autorisé. Sont punis des peines édictées à l'article 10 ci-dessous ceux qui ont provoqué par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, instructions quelconques ainsi que par tout autre moyen publicitaire oral, visuel ou audio-visuel, l'emploi des produits et substances énumérés au présent article. Article 6 Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les foires, marchés, sur la voie publique et tous autres lieux de vente, dans les usines, ateliers, chais; étables et tous autres lieux de fabrication, dans les entrepôts, entrepôts frigorifiques, abattoirs et leurs dépendances et tous autres lieux de transit ou de stockage, dans les gares, ports, aéroports et tous autres lieux affectés au transport et d'une manière générale dans tous lieux ou dépendances où se produisent, s'importent, s'exportent, se fabriquent, se transforment, se manipulent ou se commercialisent les marchandises destinées à être vendues ou distribuées : 1° Des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait être falsifiés, avariés ou toxiques ; 2° Des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ; 3° Des produits propres à effectuer la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels. Article 7 Les infractions aux textes pris pour l'application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou par une disposition particulière sont punies d'une amende de 12 à 200 dirhams. Cette amende est prononcée par le juge communal ou d'arrondissement dans les conditions prévues par l'article 29 du dahir portant loi n°1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et fixant leur compétence, lorsque l'infraction est relative à la dénomination, l'étiquetage, le conditionnement ou la présentation, les traitements ou les manipulations tels que définis ou fixés par la réglementation en vigueur. Le contrevenant qui, après avoir été condamné à une amende pour une infraction visée par le présent article, en commet une nouvelle dans les douze mois qui suivent sa condamnation, se trouve en état de récidive. Le taux de l'amende est, en ce cas, porté au double. Article 8 Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les conditions requises d'hygiène et de salubrité, et uploads/S4/loi-n013-83-relative-a-la-repression-des-fraudes-sur-les-marchandises-promulguee-par-dahir-n01-83-108-du-9-moharre-m-1405-5-octobre-1984.pdf
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- Publié le Nov 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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