Principes Généraux de Fiscalité Internationale PRESENTE PAR :Tarek DHAHRI 1 2 I
Principes Généraux de Fiscalité Internationale PRESENTE PAR :Tarek DHAHRI 1 2 INTRODUCTION LES CRITERES D’IMPOSITION L’IMPOSITION SE FAIT SELON 2 CRITÈRES CRITERE DE LA RESIDENCE CRITERE DE LA SOURCE 1) L’imposition selon le critère de résidence: En vertu des dispositions de Article 2 du code l’IRPP & l’IS de sous réserve des dispositions des conventions internationales et des accords particuliers, l’impôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l’ensemble des ses bénéfices ou revenus réalisés pendant l’année précédente. L’ensemble des revenus veut dire les revenus réalisés en Tunisie ou hors du territoire Tunisien. 3 Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie: 1. Les personnes qui y disposent d’une habitation principale; 2. Les personnes qui, sans disposer d’habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une ou des périodes au moins égale à 183 jours d’une façon continue ou discontinue durant l’année civile; 3. Les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la mesure ou ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l’ensemble de leur revenus. 4 2) L’imposition selon le critère de la source L’impôt est également dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisienne ou qui réalisent la plus value immobilière ou la plus value de cession des titres mais à raison de ces seuls revenus ou plus-values. Toutefois, l’impôt n’est pas dû sur: Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles. 5 Les revenus distribués sous forme de dividendes , les tantièmes attribués aux membres des conseils d’administration et les revenus réputés distribués par les PM qui cessent d’être assujettis à l’IS , aux associés en proportion de leur droits ,et prélevés sur les bénéfices et réserves capitalisés depuis moins de 5 ans (disposition abrogée en vertu de l’art 19 de la LF 2014) . Les rémunérations (redevances) payées par les entreprises totalement exportatrices tel que défini par la légalisation en vigueur au titre (disposition abrogée en vertu de l’article 54 de la loi de finances 2014): • Des droits d’auteurs. • De l’usage, de la concession de l’usage ou de le cession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films cinématographique et de télévision • De l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique. • Des informations ayant trait a une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (KNOW – HOW) • Des études techniques ou économiques • d’une assistance technique (SHOW – HOW) 6 Les rémunérations pour affrètements de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international. La plus-value de cession de valeurs mobilières, cette disposition a été abrogée par la loi de finances pour la gestion 2011. 7 Impôt sur les Sociétés(IS) l’IS s’applique aux sociétés et autres personnes morales ci après désignées, quelque soit leur objet exerçant leur activité en Tunisie: 1. Les sociétés visées a l’article 7 du code des sociétés commerciales 2. Les coopératives de production, de consommation, ou de service et leurs unions; 3. Les établissements publics et les organismes de l’Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière; 8 4. Les sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux. 5. Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d’intérêt économique et les coparticipant des les fonds communs de créances lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’IS. L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source Tunisienne ou une plus-value provenant de la cession de VM ou de la cession d’immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce à raison de ces seuls revenus ou plus values. 9 NB : 1) Les plus-values immobilières soumises à l’impôt sur les sociétés par les PM non résidentes est égale à la différence entre le prix de cession et le coût de revient ou d’acquisition, aucune charge ou amortissement ne sont admis en déduction. 10 PM exonérées de l’IS Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social: 1. Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principale des activités lucratif et dont les ressources sont d’origine fiscales ou parafiscales; 2. Les assurances mutuelles régulièrement constituées. 3. Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement. 4. Les établissements publics, les organismes de l’état ou des collectivités publics locales sans but lucratif 5. Les coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros. 11 6. Les sociétés mutuelles de services agricoles et coopératives de pêche 7. Les coopératives ouvrières de production 8. La caisse de prêts et des soutien aux collectivités locales. 12 Section 3:Détermination des bénéfices imposables les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le cadre d’établissements situés en Tunisie et ceux dont l’imposition est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non double imposition. 13 Incidence des CNDI sur le critère de résidence Lorsque par application des législations internes de la Tunisie et d’un autre pays, une PP est considérée comme résidente de 2 Etats , les CNDI posent des critères de rattachement de façon à ce que l’intéressé soit résident d’un seul Etat. 1. Le critère du foyer d’habitation permanent: cette notion s’entend de tout lieu choisi par la PP pour sa résidence Permanente et Habituelle et exclut les résidences utilisées , même habituellement pour des considérations d’affaires ou de travail. 14 Exemple: Pour le cas d’une PP qui séjourne en Tunisie 183j ou plus pendant l’année civile et qui dispose de son foyer d’habitation permanent dans un autre Etat ayant conclu une CNDI avec la Tunisie, l’intéressé sera considéré comme résident de cet autre état. 2. Le critère de centre d’ intérêts vitaux: Au cas ou le critère de foyer d’habitation permanent ne peut être déterminant c à d la PP ne dispose dans les 2 Etats d’aucun foyer d’habitation permanent, 15 Elle sera considérée comme résidente seulement de l’Etat où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c à d l’Etat ou sont situés ses liens personnels et économiques. ce critère s’intéresse aux liens familiaux ou économiques ( lieu à partir duquel les affaires sont administrés) et sociaux ( lieu des activités sociales et politiques) de l’intéressé. 3. Le critère du séjour habituel: Si les 2 critères précédents ne peuvent être déterminants, la PP sera considérée comme résidente seulement de l’Etat où elle séjourne habituellement, c à d où elle séjourne le plus. 16 4. Le critère de la Nationalité Si tous les critères cités précédemment s’avèrent inopérants , il y a lieu de retenir la nationalité de la personne pour déterminer l’Etat de résidence. 5. Accord amiable: Si le critère de la nationalité est lui même inopérant il ya lieu de trancher la question d’un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants. 17 Incidence des conventions de CNDI sur le critère de la source: Règles régissant les BIC: la règle d’imposition retenue à ce niveau est celle de l’existence d’un établissement stable c à d une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Toutefois, les conventions dérogent au droit interne au niveau de l’imposition des chantiers de construction, des opérations temporaires de montage ou de surveillance s’y rattachant. 18 A. Les chantiers de construction: Le droit d’imposition obéit au critère de durée comme suit: -dés le premier jour d’installation pour la convention avec l’Algérie ou le Canada . -1 mois pour la convention avec la Lybie. -3 mois pour l’UMA ; le Sénégal ; l’Indonésie… -6 mois pour la majorité des conventions: convention Tuniso– Allemande ; Tuniso–Autrichienne ; Tuniso–Belge ; Tuniso–Française ; Tuniso–Italienne ; Tuniso–Hollandaise ; Tuniso-Britannique ;183j pour la convention Tuniso –Suisse… -9 mois pour la convention avec Espagnole et l’Ethiopie. -12 mois pour le Soudan. 19 B. Les opérations temporaires de montage: Comme pour les chantiers de construction l’imposition de ces opérations obéit a un critère de durée. Cependant , certaines conventions combinent le critère de la durée avec celui de l’importance des frais de montage par rapport au prix des équipements ou de matériels objet du montage. Exemple : l’imposition est attribuée à la Tunisie si: cas de la Convention Tuniso–Allemande: Durée > 6 mois ou durée < 6 mois avec des Frais de montage >10٪ du prix des machines 20 Convention Tuniso – Autrichienne Durée > 6 mois ou 3 mois<durée 6 mois avec Frais de montage >10٪ du prix des machines Convention Tuniso - uploads/Finance/ cndi.pdf
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- Publié le Fev 07, 2021
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