DROIT BANCAIRE Introduction 1. l’objet 2. le domaine Chapitre 1 : le cadre inst

DROIT BANCAIRE Introduction 1. l’objet 2. le domaine Chapitre 1 : le cadre institutionnel bancaire marocain Section 1 : la banque et l'activité bancaire Paragraphe 1 : les établissements de crédit 1. les banques 2. les sociétés de financement. Paragraphe 2 : les activités bancaires. A- les activités principales 1. la réception de fonds du public 2. les opérations de crédit - tout acte à titre onéreux - les opérations de crédit-bail et de location - les opérations de location des biens immeubles - les opérations de location de fonds de commerce - les opérations d’affacturage - les opérations de vente à réméré 3. la gestion des moyens de paiement B- les activités accessoires/connexes, art 7-34.03 : عمليات مرتبطة بخدمات Section 2 : les acteurs du cadre institutionnel A. les autorités monétaires 1-le ministère de l'économie et des finances 2-bank ai-maghrib B. les instances collégiales a. l’organigramme du système bancaire marocain 1- le conseil national du crédit et de l'épargne (CNCE) 2- le comité des établissements de crédit (CEC) 3- la commission de discipline des établissements de crédit (CDEC) 4- la commission de coordination des organes de supervision du secteur financier C. les associations professionnelles Section 3 : l'accès à la profession bancaire et son contrôle A. les conditions d'octroi de l'agrément 1. les conditions juridiques 2. les conditions financières 3. les conditions tenant aux dirigeants B. le contrôle prudentiel 1- les ratios a. ratio de solvabilité b. ratio de liquidité c. ratio de division des risques d. ratio de liquidité en devises 2. les emplois obligatoires S6 : DROIT BANCAIRE 1 SEDM les liquidités bancaires a. la réserve monétaire instituée au Maroc en 1966 b. le plancher d'effets publics institué en 1967 c. les autres emplois obligatoires 3. les règles comptables - les comptes annuels et semestriels des établissements de crédit - la comptabilité des banques Section 4 : l'historique de la reforme de loi bancaire A. l'arrêté du 31 mars 1943 B. le décret royal du 21 avril 1967 C. le dahir du 6 juillet 1993 a. l'unification du cadre juridique b. le renforcement de la concertation 1. le conseil national du crédit et de l'épargne (cnce) 2. le comité des établissements de crédit (cec) 3. la commission de discipline des établissements de crédit (cdec) 4. la protection des déposants et des emprunteurs 5. l'institution d'un préavis obligatoire 7. la création d'un fonds collectif de garantie 8. le renforcement du dispositif prudentiel 9. l'obligation pour les dirigeants et employés des établissements de crédit D. la loi bancaire n° 34-03 1- La nouvelle réforme de la loi bancaire a. l'agrément toute entreprise considérée établissement de crédit b. le contrôle de l'actionnariat des banques c. les dispositions comptables et prudentielles - La présentation de comptes consolidés - indépendance des commissaires aux comptes 2- les normes de gestion et de contrôle interne du système bancaire. a. la qualité des dirigeants b. le contrôle interne c. les mesures de sauvegarde 3- le renforcement du dispositif institutionnel a. consolidation du cadre juridique b. la coordination des organes de supervision du secteur financier c. la protection de la clientèle - convention d'ouverture de compte - le recours à Bank al-maghrib - l'indemnisation des déposants établissements - le fonds collectif de garantie des dépôts - la gestion du fonds - la centrale des bilans - le service de centralisation des créances impayées et en souffrance Conclusion S6 : Droit bancaire 2 SEDM Chapitre 2 : listes de l’établissement de crédits édité par Bank al-Maghreb I- établissements de crédit agrees en qualite de banques II- établissements de crédit agrées en qualité de sociétés de financement A- sociétés de crédit à la consommation B- sociétés de crédit-bail C- sociétés de crédit immobilier D- sociétés d’affacturage E- sociétés de gestion de moyens de paiement F- sociétés de cautionnement J– autres sociétés de financement III- banques off-shore : loi 58-90 IV- sociétés intermédiaires en matière de transfert de fonds V- associations de microcrédit S6 : Droit bancaire 3 SEDM Introduction : Définition : dans son objet et son domaine : Le droit bancaire est une branche du droit commercial influencée par le droit public art L110-1 modifié par loi 2013-100, et concerne l’ensemble des opérations de banque et celui des professionnels de banques et leur contrôle, art 6 CC, loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Chapitre 1 : le cadre institutionnel bancaire marocain : La loi bancaire et les textes réglementaires y afférents, se trouvent éparpillés entre le code de commerce loi 15-95, le DOC, les règles et usances uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)… L'activité bancaire a été régie pour la première fois au Maroc par une législation en 1943, et a été revu en 1993 (la reconfiguration du paysage bancaire) et pour la dernière fois en 2006 (renforcé l'autonomie de la banque centrale pour l'adapter à l'évolution du monde des affaires), et puis la loi 103-1 en 2014 avec l’arrivée de nouvel établissement et l’arrivée des finances participatives Section 1 : la banque et l'activité bancaire : La loi bancaire régit les banques, ses opérations et les autres établissements de crédits : Paragraphe 1 : les établissements de crédit : toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, l'une des opérations suivantes : la réception de fonds du public, les opérations de crédit ou la clientèle de tous moyens de paiement. Art 1, loi 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Il ressort qu'il n'est pas nécessaire d’effectués simultanément les trois types d'opérations mentionnées pour avoir la qualité d'établissement de crédit, c'est le cas des sociétés de financement qui peuvent effectuer la réception des fonds du public qui relève exclusivement du monopole bancaire. Depuis la réforme de 1993 qui imposait des restrictions d'activité à chaque catégorie d'établissement (les cloisonnements, les monopoles et les rentes de situation (concurrence imparfaite)), on ne distingue plus entre les établissements à caractère public et ceux à caractère privé. Les banques étatiques sont soumises aux mêmes règles que les autres établissements bancaires, et les établissements de crédit sont deux catégories : les banques et les sociétés de financement qui peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, art 10. Paragraphe 2 : les activités bancaires. A- les activités principales : 1-la réception de fonds du public : sont les fonds qu’une personne recueille des tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer, à savoir : les fonds déposés en compte à vue avec ou sans préavis ; les fonds déposés avec un terme ; les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale ; les fonds donne lieu à la délivrance d’un bon de caisse. Art 2, loi bancaire et art 509, CC. Sont exclus : les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les surveillants et les actionnaires de 5 % au moins du capital social… paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 107. La garantie du fonds couvre tous les dépôts remboursables par l’établissement de crédit à l’exclusion de ceux reçus de la part : des autres établissements de crédit ; des administrateurs, surveillants, directeurs, actionnaires de moins 5% des droits de vote, des organismes des services financiers. Art 107 2- les opérations de crédit : art 3, tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne met des fonds à la disposition d’une autre personne à charge pour les rembourser, ou de toute autre garantie, à savoir : S6 : Droit bancaire 4 SEDM 1- Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat (location de biens meubles quelle que soit leur qualification). 2- les opérations par lesquelles l’entreprise donne en location des immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte 3- les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels quelle que soit leur qualification. 4- Les opérations d’affacturage : conventions par lesquelles un établissement de crédit s’engage à recouvrer les créances commerciales. 5- Les opérations de vente à réméré : de valeurs mobilières et les opérations de pension de ses filiales, administrateurs et surveillants… art 585-589. 3- la gestion des moyens de paiement : permettent à toute personne de transférer des fonds quel que soit le procédé technique utilisé, elle couvre l'ensemble des techniques traditionnelles et modernes susceptibles de faire circuler la monnaie scripturale, elle permet aux autorités de contrôler l'utilisation des nouveaux moyens de paiement (cartes bancaires) au niveau des transferts électroniques qui progresse dans les transactions financières national et international. L’importance contrôler parfaitement cette activité qui occupe la moitié de l'effectif bancaire eu égard aux risques courait à la clientèle sur la conduite de la politique monétaire. B- les activités accessoires/connexes, art 7, 34-03 loi bancaire : عمليات مرتبطة بخدمات : - Les opérations de change ; les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie, le placement, la souscription, l’achat… - la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit - L’intermédiation en uploads/Finance/ droit-bancaire 19 .pdf

  • 11
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Nov 28, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2131MB