nouveau décret marches publics maroc Apports du décret Objectifs de la réfor
nouveau décret marches publics maroc Apports du décret Objectifs de la réforme (renforcement des principes de base de la réglementation) Le pourquoi de la réforme Le pourquoi de la réforme La prise en charge des demandes et exigences du secteur privé et du citoyen pour une meilleure qualité de service Adaptation de la réglementation nationale en matière de gestion des marchés publics avec les normes internationales et les engagements de l’Etat (ALE, UE et BM) Nécessité de mettre à niveau et de moderniser les outils de gestion de la dépense publique Insuffisances et lacunes du décret du 1998 (absence de moyens de recours pour le règlement des litiges, limites de moyens de publicité , manque de clarté en ce qui concerne les critères de sélection ….). Démarche suivie pour l’élaboration du nouveau décret La démarche adoptée pour la reforme est une démarche participative ayant associé le secteur public, le secteur privé et les organismes internationaux et bailleurs de fonds à travers leurs observations et recommandations Moraliser la gestion des commandes publiques et lutter contre la fraude et la corruption Simplifier et améliorer les procédures de passations des marchés Améliorer le libre jeu de la concurrence dans l’attribution des marchés Renforcer les garanties des droits des concurrents , titulaires des marchés et l’égalité d’accès à la commande publique Assurer plus de transparence dans la gestion des marchés Les objectifs de la réforme 1. Échange d’informations par voie électronique: 2. possibilité de téléchargement des dossiers d’appels d’offres par les concurrents (art:77) 3. dépôt de candidatures et d’offres par voie électronique (art:77) En matière d’information des concurrents Rappels des dispositions du décret :1998 4. Apports du décret : 2007 5. l’avis peut indiquer le cas échéant l’adresse électronique du site du MO utilisé pour la publication de l’avis 6. l’avis doit être publié dans la langue de publication du journal et dans 2 journaux à diffusion nationale dont l’un en arabe et l’autre en langue étrangère (art:20 ) 7. Portail des marchés : Publication électronique des programmes prévisionnel, avis, résultats, extrait des PV et rapports d’achèvement de l’exécution des marchés (art:76-87) 8. Publication de l’avis dans 2 journaux dont au moins un en langue arabe (art:21) 9. Publication des programmes prévisionnels annuels dans au moins un journal à diffusion nationale ,au cours du premier trimestre de l’année en cours (art:81) 10. 6 Renforcement de la transparence 11. 6. Affichages des résultats définitifs des offres dans les 24h qui suivent l’achèvement des travaux de la commission pendant 15j : liste du ou des soumissionnaires retenus (art :42) En matière d’information des concurrents 12. Obligation pour le maître d’ouvrage d’afficher un extrait du PV des résultats définitifs dans les locaux du MO dans les 24h qui suivent la date d’achèvement des travaux de la commission, pendant une période de 15 j francs au moins (art :44 et 45) 13. Élargissement des moyens de publication des avis : au bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, aux publications spécialisées et à la voie électronique(art:20) 14. 7 Renforcement de la transparence 15. 7. d’aviser automatiquement 16. L’obligation pour le MO: (art 45) Publication remise de l’ensemble des dossiers aux concurrents non retenus (art :39) Les décisions et les motifs d’éviction sont communiqués aux seuls concurrents concernés qui en font la demande , dans les 7j qui suivent la date d’affichage des résultats définitifs (art : 42 et 44) 8 Renforcement de la transparence de conserver pendant un délai minimum de 5 ans, des documents ayant été à l’origine de l’éviction des concurrents. En matière d’information des concurrents d’informer le soumissionnaire retenu de l’acceptation de son offre par tous les moyens appropriés dans un délai maximum de 10j après achèvement des travaux de la commission les concurrents éliminés du rejet de leurs offres et des motifs de leur éviction. 17. 8. Date de la visite des lieux est laissée à l’initiative du MO En matière de normalisation des procédures et limitation des marges d’appréciation du MO Examen des échantillons avant l’ouverture des plis Lettre recommandée avec accusé de réception est exigée pour toute communication Date de dépôt des échantillons prospectus notices ou documentations est fixée dans l’avis d’appel d’offres et reste à la diligence du MO (art:36) Obligation pour le maître d’ouvrage de prévoir la date de la visite des lieux au cours du 2éme tiers du délai de publicité(art:20) Après étude des dossiers administratif et technique, examen des échantillons, prospectus notices pour les seuls concurrents admis(art:37) Outre la lettre recommandée avec accusé de réception la communication entre le MO et les concurrents peut se faire également par fax confirmé ou par courrier électronique(art :21) Date limite pour le dépôt des échantillons, prospectus, notices ou documentations techniques, est fixée au plus tard , le jour ouvrable précédant la date et l’heure prévues pour l’ouverture des plis(art: 33) 9 Renforcement de la transparence 18. 9. Larges prérogatives du MO dans la fixation des critères du choix et d’attributions des marchés (art 22) Le MO est tenu de fixer des critères objectifs et non discriminatoires devant servir au choix et à l’évaluation des concurrents (art:18) : En matière de fixation de critères de choix et d’attributions des marchés le RC doit être signé par la personne habilitée, avant le lancement de la procédure Critères de choix et de classement des offres (coût d’utilisation, valeur techniques de l’offre, méthodologie et moyens à mettre en œuvre, caractère innovant de l’offre, qualité esthétique et fonctionnelle, service après vente, assistance technique, délai de livraison, le prix et les garanties offertes… Critères d’admissibilité (Garantie et capacités juridiques, techniques et financières ainsi que les références professionnelles). 10 Renforcement de la transparence 19. 10. Latitude donnée au MO de recourir ou non à l’offre technique et d’en fixer les modalités En matière de fixation de critères de choix et d’attributions des marchés nécessitant des moyens importants pour leur réalisation (art : 27) de nature particulière Complexes Le recours à l’offre technique est limité aux prestations : 11 Renforcement de la transparence 20. 11. Aucune précision quand au mode de sécurisation des offres financières Au niveau du déroulement de la procédure d’ouverture des plis Ouverture simultanée des offres techniques et financières (art :39) Communication de l’estimation aux membres de la commission avant l’ouverture des offres financières (art:38) Le MO désigne ses deux représentants à la commission d’ouverture des plis Les membres de la commission doivent parapher les enveloppes contenant les offres financières qui restent cachetées et garder en lieu sûr (art:35) Ouverture des offres financières après évaluation et admission des offres techniques (art :35) Communication de l’estimation détaillée établie sur support écrit avant l’ouverture de la séance publique (art :35) Les deux représentants du MO sont tirés au sort au début de la séance , parmi les quatre membres désignés préalablement par l’autorité compétente ou le sous ordonnateur. 12 Renforcement de la transparence 21. 12. Toutes les offres sont jugées inacceptables (art 40) Au niveau du déroulement de la procédure d’ouverture des plis Aucune offre n’a été déposée l’AO est déclaré infructueux si : Aucune des offres ne paraît acceptable au regard des critères fixés au règlement de consultation ; ( art 42) Aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen de l’offre technique ou des échantillons Aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques Aucune offre n’a été présentée ou déposée L’ AO est déclaré infructueux si : 13 Renforcement de la transparence 22. 13. L’autorité compétente peut éventuellement ordonner de recommencer toute la procédure; En matière d’ L’autorité compétente ne peut modifier le choix arrêté par la commission, mais elle peut ne pas donner suite à l’appel d’offres Prérogatives élargies du MO (art 43) : Réclamation fondée d’un concurrent. Auquel cas, obligation pour le MO d’informer par écrit l’attributaire du marché en lui précisant les motifs de l’annulation. (art 47) Absence de concurrence. un vice de procédure a été décelé; les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ; les circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer l’exécution normale du marché; les données économiques ou techniques du projet ont été fondamentalement modifiées ; L’annulation d’un appel d’offres est soumise à des conditions (art 46 ): 14 Renforcement de la transparence annulation d’un appel d’offres NB : l’annulation d’un appel d’offres ne peut justifier le recours à la procédure négociée. 23. 14. Retrait du dossier auprès du MO après publication de l’avis Envoi aux membres de la commission 15 j au moins avant l’ouverture des plis du dossier d’AO Les dossiers d’AO peuvent être envoyés par voie postale sur demande des concurrents, à leur frais et à leurs risques et périls (art:19) Le délai de convocation des membres est ramené uploads/Finance/ nouveau-decret-marches-publics-maroc.pdf
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- Publié le Fev 19, 2022
- Catégorie Business / Finance
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