Département fédéral des finances DFF 18.06.2021 Procédure de consultation relat

Département fédéral des finances DFF 18.06.2021 Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués Rapport sur les résultats Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués 2/18 Table des matières 1 Situation initiale ......................................................................................................... 3 2 Procédure de consultation ........................................................................................ 3 3 Principaux résultats de la consultation ................................................................... 4 3.1 Remarques générales .................................................................................................. 4 3.2 Avis sur les différentes dispositions ............................................................................. 5 3.2.1 Ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF) ............................... 5 3.2.2 Ordonnance sur les services financiers (OSFin) ..................................................... 6 3.2.3 Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (OB) .................................. 7 3.2.4 Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) .......................................... 8 3.2.5 Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) ...................................................... 9 3.2.6 Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) ........... 11 3.2.7 Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF) ........................... 11 Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués 3/18 1 Situation initiale Le 25 septembre 2020, le Parlement a adopté la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués. Cette loi apporte des modifications ponctuelles à dix autres lois fédérales afin d’améliorer encore les conditions permettant à la Suisse de s’affirmer comme une place économique de premier plan, innovante et durable pour les entreprises utilisant la blockchain et la technologie des registres distribués (TRD). Le Parlement a décidé de procéder aux modifications suivantes:  Le code des obligations (CO; RS 220) inclut désormais la possibilité d’inscrire des droits qualifiés dans un registre électronique, l’inscription leur conférant la même fonction que des papiers-valeurs. Cette adaptation du droit régissant les papiers-valeurs donne une base juridique sûre à la négociation de droits au moyen de registres électroniques, ce qui est essentiel pour faire de la Suisse un lieu d’implantation favorable aux entreprises utilisant la TRD. Les modifications correspondantes ont été effectuées dans la loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI; RS 957.1).  La revendication des cryptoactifs de la masse de la faillite et la revendication des données ont été réglementées expressément dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). La sécurité juridique pour les acteurs du marché s’en trouve augmentée. Les dispositions de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) relevant du droit de l’insolvabilité des banques ont été adaptées sur la base des modifications apportées à la LP. Par ailleurs, la licence dite «FinTech» prévue par la LB (cf. art. 1b) a été légèrement étendue pour éviter que, du fait des adaptations susmentionnées du droit de la faillite, certains modèles économiques semblables au modèle bancaire, même si leur volume est important, échappent totalement à la surveillance de la FINMA lors du dépôt collectif de cryptoactifs.  Dans la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF; RS 958.1), une nouvelle catégorie d’autorisation a été créée pour les «systèmes de négociation fondés sur la TRD», qui permet de proposer des services non seulement dans le domaine de la négociation, mais aussi dans celui de la compensation, du règlement ou du dépôt centralisé. Cette catégorie est ouverte à la fois aux acteurs des marchés financiers soumis à réglementation et à la clientèle privée. La modification fournit un cadre juridique adéquat et flexible pour les nouvelles formes d’infrastructures des marchés financiers nées de l’évolution technologique. En vue de garantir l’intégrité de la place financière et économique, les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont aussi soumis à la loi sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0).  En complément, une modification de la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1) permet dorénavant d’obtenir une autorisation en tant que maison de titres spécialement pour l’exploitation d’un système organisé de négociation. Ces adaptations ont en outre nécessité des modifications dans d’autres actes régissant les marchés financiers (par ex. dans la loi fédérale sur les services financiers [LSFin; RS 950.0]). Le présent acte modificateur unique traduit au niveau de l’ordonnance du Conseil fédéral les modifications de lois précitées. Dix ordonnances en tout sont concernées, dont sept ont fait l’objet de cette consultation publique. 2 Procédure de consultation Ouverte le 19 octobre 2020, la procédure de consultation a pris fin le 2 février 2021. Ont été invités à y participer les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués 4/18 associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, les associations faîtières de l’économie ainsi que les milieux intéressés. Ont exprimé leur avis (par ordre alphabétique):  19 cantons: Appenzell Rhodes-Intérieures (AI), Argovie (AG), Bâle-Campagne (BL), Berne (BE), Fribourg (FR), Glaris (GL), Lucerne (LU), Neuchâtel (NE), Nidwald (NW), Saint-Gall (SG), Schaffhouse (SH), Schwytz (SZ), Soleure (SO), Tessin (TI), Thurgovie (TG), Valais (VS), Vaud (VD), Zoug (ZG), Zurich (ZH);  2 partis politiques: le Parti écologiste suisse (Les Verts) et le Parti socialiste suisse (PS);  3 associations faîtières de l’économie: Association suisse des banquiers (ASB), economiesuisse, Union suisse des arts et métiers (USAM);  25 parties intéressées: Asset Management Association Switzerland (AMA), Bär & Karrer AG (Bär Karrer), Bitcoin Association Switzerland (BAS), CMS von Erlach Poncet AG (CMS), Capital Markets and Technology Association (CMTA), Centre Patronal (CP), Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (CPPFS), Crypto Valley Association (CVA), Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), FRORIEP Legal AG (FRORIEP), les offices des faillites du canton de Lucerne (KA LU), Künzi Hess MacNab Rechtsanwälte (KHM), Meyerlustenberger Lachenal AG (mll), MME Legal AG (MME), Ordre des avocats vaudois (OAV), Swiss Blockchain Federation (SBF), Swiss Fintech (SF), Swiss FinTech Innovations (SFTI), SIX Group AG (SIX), Swiss Trading & Shipping Association (STSA), Swisscom SA (Swisscom), Ticino Blockchain Technologies Association (TBTA), l’association des présidents de commune et des préposé de l'office des poursuites du canton de Zürich (VGBZ), VISCHER AG (VISCHER), Union des Banques Cantonales Suisses (UBCS). Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Ville, Grisons, Obwald et Uri, l’Union des villes suisses (UVS), l’Union patronale suisse, ainsi que la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ont expressément renoncé à donner leur avis. Les remarques principales sont présentées ci-dessous. Le lecteur qui souhaite connaître les détails peut consulter les différents avis1. 3 Principaux résultats de la consultation 3.1 Remarques générales Le projet est largement approuvé. Les ordonnances du Conseil fédéral ayant suscité le plus de commentaires sont l’OAOF, l’OB, l’OBA et l’OIMF. De façon générale, les critères ayant conduit à réviser certaines dispositions plutôt que d’autres de l’ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF) sont jugés hermétiques (TG). Une révision totale de l’OAOF s’imposerait (TG; KA LU); en particulier, les art. 1 à 24a OAOF ne tiendraient pas suffisamment compte de la transformation numérique (TG; CPPFS, VGBZ). La révision de l’ordonnance sur les banques (OB; RS 952.02) a été largement approuvée. De l’avis de la branche, il faudrait notamment adapter la définition des cryptoactifs sous-jacente au régime d’autorisation; les dérogations devraient être harmonisées avec celles de la 1 www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués 5/18 réglementation en matière de dépôts du public et les systèmes de négociation fondés sur la TRD assimilés, pour l’acceptation de monnaie fiduciaire, aux négociants en valeurs mobilières. Les modifications de l’ordonnance sur les services financiers (OSFin; RS 950.11) et de l’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin; RS 954.11) ont rencontré un large succès. Elles n’ont donné lieu qu’à des propositions ponctuelles d’adaptation ou de formulation plus précise. La révision de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA; RS 955.01) a été critiquée sur un point précis. Il a été recommandé de ne pas renoncer, à l’art. 4, al. 1, let. b, OBA, au critère de délimitation qu’est le pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dans le domaine des monnaies virtuelles. La définition des monnaies virtuelles (art. 4, al. 1bis, OBA) n’a suscité que des propositions ponctuelles de simplification ou d’adaptation. La révision de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF; RS 958.11) a été largement approuvée. Les critiques se sont focalisées sur l’exclusion générale des produits dérivés conçus comme valeurs mobilières fondées sur la TRD, ainsi que sur les seuils fixés pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD. 3.2 Avis sur les différentes dispositions 3.2.1 Ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF) La modification proposée de l’art. 15a, al. 2, OAOF a reçu le soutien explicite de divers participants (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; KA LU; CPPFS, VGBZ). La révision de l’art. 31, al. 1, OAOF est elle aussi expressément approuvée (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; KA LU; CPPFS). VGBZ conseille toutefois la prudence avec la suppression du terme uploads/Finance/ proce-dure-de-consultation-relative-a-l-x27-ordonnance-sur-l-x27-adaptation-du-droit-fe-de-ral-aux-de-veloppements-de-la-technologie-des-registres-e-lectroniques-distribue-s.pdf

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  • Publié le Jui 21, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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