1 Thème : F orce obligatoire et efet relatif des contrats 1 2 ème séance de mét

1 Thème : F orce obligatoire et efet relatif des contrats 1 2 ème séance de méthodologie D roit des contrat Collège Universitaire Français de Moscou Par Mathieu E scande 1) C OMENTAIRE D · ARRET As. plén., 12 juilet 191 , Bese 2) F ICHES D · ARRETS 3) C AS PRATIQUE 2 Les Lechat posèdent une maison dans les Landes TX¶LOVORXHQWGHSXLV 1999 à Mle Strip. En 2006, i ls décident de la vendre. Mme Lechat V¶HQ UHPHW SRXU FHOD DX[ FRPS TX¶ elle FKDUJHH[SUHVVpPHQWGHUpDOLVHUO¶RSpUDWLRQ ; ele lui précis e FHSHQGDQWTX¶HOOHUHIX SUL[LQIpULHXUj¼'HORQJVPRLVSDV Lechat ne trouve aucun acquéreur à ce prix. Un couple , les Deschiens, finit par se dire intéresé mais pour un prix de 120  ¼ /DVVp S recherches, M . Lechat FRQFOXWDYHFHX[XQHSURPHVVHGHYHQ que M. Lechat V¶HQJDJHjREWHQLUODUDWLILFDWLRQ de la vente par son épouse. ,OSUpFLVHG¶DXWU vente sera réalisée à la condition que le bien soit libre de bail le 1 er septembre 2008, date fixée pour la VLJQDWXUHGHO¶DFWHDXWKHQWLTXH . M. Lechat délivre immédiatement son congé à Mle Strip. Cele - ci refuse toutefois de quiter les lieux avant le mois de décembre, invoquant le délai de six mois qui doit ê tre acordé au locataire par le propriétaire qui souhaite vendre. Contre toute attente, Mme Lechat V¶HQ YRLW IRUW UDY  O¶XQH GH DPLHVDPRXUHXVHGHODUpJLRQDFFHSWHG¶DFKH 000 ¼ /HV/HFKDWLJQRUHQWGqVORUVGHSXLVOHVDSS dans la maison. Ces derniers sont particulièrement mécontents de la situation : considérant que leurs FRFRQWUDFWDQWVQ¶RQWSDVUHVSHFWpOHXUVHQJD ts, ils souhaitent que la vente soit dite réalisée aux conditions initiales et, le cas échéant, obtenir réparation de leur préjudice. Quid juris ? 3 ‰ E FFET RELATIF As. plén., 12 juilet 191 1 Sur le moyen unique : 9XO¶DUWLFOHGX&RGHFLYLO Atendu TXH OHV FRQYHQWLRQV Q¶RQW G¶HIIHW TX¶HQWUH les parties contractantes ; $WWHQGX VHORQ O¶DUUrW DWWDTXp TXH SOXV GH  DQQpHV DSUqV OD UpFHSWLRQ GH O¶LPPHXEOH G¶KDELWDWLRQGRQWLODYDLWFRQILpODFRQVWUXFWL X., entrepreneur principal, et dans lequ el, en qualité de sous - traitant, M. Z... avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés GpIHFWXHX[0<OHVDDVVLJQpVO¶XQHWO¶DX réparation du préjudice subi ; Atendu que, pour déclarer irecevables les demandes formées contr e le sous - WUDLWDQW O¶DUUrW UHWLHQW TXH GDQV OH FDV R OH GpELWHXU G¶XQH obligation contractuelle a chargé une autre SHUVRQQH GH O¶H[pFXWLRQ GH FHWWH REOLJDWLRQ O créancier ne dispose contre cete dernière que G¶XQHDFWLRQQpFHVVDLUHPHQWFRQWUDFWXHOOH dans la OLPLWHGHVHVGURLWVHWGHO¶HQJDJHPHQWGXGpEL VXEVWLWXp TX¶LOHQGpGXLWTXH0=SHXWRSS M. Y. tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et O¶HQWUHSUHQHXU SULQFLSDO DLQVL TXH GHV GLVSRV itions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décenale ; $WWHQGX TX¶HQ VWDWXDQW DLQVL DORUV TXH OH VRX - WUDLWDQWQ¶HVWSDVFRQWUDFWXHOOHPHQWOLpDXPDvW O¶RXYUDJHODFRXUG¶DSSHODYLROpOHWH[WHVXVY PAR CES MOTIFS : CASSE ET $118/(PDLVVHXOHPHQWHQFHTX¶LOD déclaré irecevable la demande dirigée contre M. = O¶DUUrW UHQGX OH  MDQYLHU   HQWUH SDUWLHVSDUODFRXUG¶DSSHOGH1DQF\ >«@ 1 Bull. A.P., n°5 p. 7 , RTD.Civ. 1991, p. 750, obs. P . Jourdain , D. 1991, jur. p. 549, note J. Ghestin . x P ROMESE DE PORTE - FORT Cas. 3ème civ., 23 juin 2004 2 Sur le moyen unique : $WWHQGXVHORQO¶DUUrWDWW 202), que, par acte du 6 juillet 198, une promesse de vente est intervenue entre M. X., acquéreur, et M. Y., ce dernier se portant - fort pour M. Z., SURSULpWDLUHGHO¶LPPHXEOH ayant été placé sous tutelle le 26 septembre 198, son JpUDQW GH WXWHOOH DVROOL de régulariser la vente aux conditions contenues dans la promesse par ordonance du juge des tutelles en date du 24 février 19 ; que M. Z. est décédé le 28 mars 199, avant toute régularisation authentique de la vente ; que son héritière, Mme Z. épouse A. ayant refusé de réitérer la promesse de vente, M. X. a demandé que la vente soit déclarée parfaite ; $WWHQGXTXH0;IDLW arêt de rejeter sa GHPDQGHWHQGDQWjFHTX¶LO intervenir vaudrait vente, alors, selon le moyen, que ODUDWLILFDWLRQG¶XQHSURP - fort peut - être WDFLWH TX¶D\DQWFRQVWDWp de M. Ferdinand Z. avait été autorisée par le juge GHV WXWHOOHV j YHQGUH O¶L conditions fixées par la promesse de vente du 6 juillet 198 contenant la promesse de porte - fort, DYDQWOHGpFqVGH0= avait ratifié la promesse de porte - fort, la cour G¶DSSHO D YLROp O¶DUWLFOH FRQVLGpUDQWTXHO¶DFWHGX engager M. Z. au seul motif que la gérante de WXWHOOH ³QH VLJQDLW SDV O O¶DFWH DXWKHQWLTXH GH YHQ décès de M. =´ 0DLVDWWHQGXTX¶D\DQWUHOH UDWLILpO¶DFWHFRQFOXSDU sous tutele, et que si le juge des tutelles avait DXWRULVp OD JpUDQWH GH WX par ordonance du 2 févri er 19, cete dernière Q¶DYDLW QL VLJQp OD SURPH authentique contenant vente avant le décès de M. = OD FRXU G¶DSSHO HQ défaut de consentement de M. Z. ou de son UHSUpVHQWDQW O¶DFWH GX  pouvait HQJDJHU OH SURSULpWDLUH héritière ; '¶RLOVXLWTXHOHPR\HQ PAR CES MOTIFS : 2 Bull. civ. III, n 130 p. 118 . 4 REJETE le pourvoi >«@ x S TIPULATION POUR AUTR UI Cas. 1 ère civ., 19 décembre 2000 3 Atendu que, pour financer une opération de c onstruction, la Banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet (NSM) a consenti à la société civile immobilière Lalande (SCI), le 15 novembre 1992, XQH RXYHUWXUH GH FUpGLW HQ FRPSWH FRXUDQW G¶XQ PRQWDQW GH    IUDQFV O¶DFWH VWLSXODQW SDLHPHQWGHO¶LQ tégralité du prix de vente des lots à ODEDQTXH TX¶HQGpFHPEUH HWMDQYLHU  neuf lots ont été vendus ; que les actes notariés dresés par M. X., notaire, comportaient la clause VXLYDQWH ³HQH[pFXWLRQGHVHQJDJHPHQWVSULVS le vendeur, tou s les paiements devront avoir lieu au siège de la Banque NSM, par chèque libellé à son RUGUH³ TX¶D\DQWDSSULVTXHOHQRWDLUHQHOXL versé que la some de 4 17 907 francs sur celle de 7 401 03 francs représentant le total des somes perçues des a cquéreurs, cet oficier public ayant remis la diférence directement à la SCI, la banque a fait assigner la SCP Delouis et X.. et M. X. en réparation de son préjudice, après que la SCI Lalande eut été mise en liquidation judiciaire ; TXH O¶DUUrW FRQILUP atif attaqué (Paris, 2 janvier 198) les a condamnés à payer à la Banque NSM la somme de 3 023 125,96 francs en principal à titre de dommages - intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Atendu que la SCP Delouis et X. fait grief à la FRXUG¶DSSHOGHO¶DYRLUFRQGDPQpHDORUVVHORQ moyen : ƒTX¶HQPpFRQQDLVVDQWOHFDUDFWqUHDFFHVVRLUHG O¶DFFHSWDWLRQ GX EpQpILFLDLUH G¶XQH VWLSXODWLRQ DXWUXLTXLQHSHXWrWUHGRQQpHTX¶DXUHJDUGG¶ convention préalablement conclue entre le p rometant et le stipulant, elle a violé les articles 1121 et 1382 du Code civil ; ƒTX¶HQFRQVLGpUDQWTXHOHQRWDLUHGHYDLWSUHQ HQFRQVLGpUDWLRQDXMRXUGHO¶H[pFXWLRQGHVFRQ HQ FDXVH OHV GURLWV GH OD EDQTXH UpVXOWDQW G¶X FRQYHQWLRQ TX¶LO Q¶ avait pas dresée et qui était FRQFOXHDXEpQpILFHGHWLHUVODFRXUG¶DSSHOD O¶DUWLFOHGX&RGHFLYLO ƒTX¶HQODLVVDQWVDQVUpSRQVHOHPR\HQSDUOHTX le notaire avait fait valoir que le gérant de la SCI, SDUWLHjO¶DFWHOXLDYDLWH[SUHVVp ment demandé de 3 Bull. civ. I, n° 333 p. 215 . OXLYHUVHUOHVIRQGVODF DX[H[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH procédure civile ; 0DLV DWWHQGX G¶XQH SDUW EpQpILFLDLUHQ¶HVWSDVXQH pour autrui ; TX¶D\DQWFRQVWDWpTXH DYDLWPDQLIHVWpGDQVO¶DFW YRORQWp G¶DFFHSWHU OHV VW IDYHXU F¶HVW j MXVWH WLW estimé que le droit de recevoir les prix de ventes, constitué à son b énéfice, était irévocable ; que, G¶DXWUHSDUWODFODXVHSD engagements de la SCI, les paiements devaient être faits à la banque, figurant dans les actes de YHQWH TX¶LO DYDLW GUHVVpV FRXU G¶DSSHO D HVW imé que M. X. ne pouvait UHPHWWUH OHV IRQGV j OD 6 DXSUqVGHODEDQTXHTXH OLHX G¶rWUH  TXH OH PR\H fondement en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième ; Sur le sec ond moyen, pris en ses deux branches ; >«@ PAR CES MOTIFS : REJETE le pourvoi >«@ 5 Cas. 1 ère civ., 14 décembre 1999 4 Sur le moyen unique : 9XO¶DUWLFOHGX&RGHFLYLO $WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHWH[WHTXHOHVWLSXO TXDOLWpSRXUGHPDQGHUO¶H[p cution du contrat dont il est le souscripteur ; Atendu que la société CBH Feling Communication &%+  FKDUJpH SDU (') G¶XQH RSpUDWLRQ UpDOLVpH au profit des salariés de cete dernière pour les faire EpQpILFLHU G¶XQH UHPLVH GH  IUDQFV VXU XQ YR\DJH TX¶ LOV VRXVFULUDLHQW DXSUqV GH O¶DJHQFH GH voyages Marketing tourisme promotion, (MTP), a acheté à cette agence un certain nombre de bons G¶XQH YDOHXU XQLWDLUH pJDOH j FHOOH GH OD UHPL SUpYXH  TXH FHV ERQV Q¶D\DQW SX rWUH XWLOLVpV raison de la liquidati on judiciaire de la société MTP, la société CBH qui en avait remboursé le prix à O¶(') D PLV HQ MHX OD JDUDQWLH ILQDQFLqUH GH O¶$VVRFLDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV DJHQFHV GH voyages (APSAV) ; Atendu que pour la débouter de sa demande, O¶DUUrWDWWDTXpUHWLHQ WTXHODVRFLpWp&%+TXLQ¶pWDLW SDVFOLHQWHGHO¶DJHQFHGHYR\DJHV073DXVHQVG O¶DUWLFOHGXGpFUHWGXPDUV OHVERQV voyage ayant été émis au nom des agents de EDF, se prévalait de droits apartenant à des clients de cete agence qui ava ient souscrit des voyages SDUWLHOOHPHQWSD\pVjO¶DLGHGHERQVpPLVSDUH TX¶HOOHDYDLWUHPERXUVpODYDOHXUGHFHVERQVj HW QRQ j VHV VDODULpV HW QH MXVWLILDLW G¶DXFX subrogation dans les droits des clients frustrés, de VRUWHTX¶HOOHQ¶DYDLWSDV qualité pour demander un paiement quelconque ; 4X¶HQVWDWXDQWDLQVLDORUVTXHODVRFLpWp&%+D stipulé, au profit de tiers bénéficiaires désignés, des bons de voyage à valoir sur des prestations de YR\DJH IRXUQLHV SDU O¶DJHQFH GHYR\DJHV073OD cour G¶DSSHODYLROpOHWH[WHVXVYLVp PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans WRXWHVVHVGLVSRVLWLRQVO¶DUUrWUHQGXOH MXL HQWUHOHVSDUWLHVSDUODFRXUG¶DSSHOGH3DULV >«@ 4 Bull. civ. I, n° 341 p. 2 . Cas. com., 23 mai 1989 5 Sur le moyen unique : 9XO¶DUWLFOHHQV emble les articles 142 et 147 du Code civil ; $WWHQGX VHORQ O¶DUUrW LQ société Brasserie Mote - uploads/Finance/ td-n012-2011-force-obligatoire.pdf

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  • Publié le Mai 23, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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