Chapitre 1 : les actes de commerce et les activités commerciales L’étude des ac

Chapitre 1 : les actes de commerce et les activités commerciales L’étude des actes de commerce et les activités commerciales revêt un grand intérêt d’ordre pratique du sorte que la définition du commerçant au sens juridique du terme se rapporte à l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales énumérées par les article six et 7 du code de commerce. Donc il convient de définir les actes de commerce et de préciser leur régime juridique. La définition des actes de commerce L’article six du code de commerce dresse une liste des activités commerciales qui confèrent à ceux qui les exercent la qualité du commerçant. L’article 7 du même code complète cette liste par les activités portant sur le commerce maritime et aérien, tels que les affrètements, les assurances, l’achats et la reventes de navires et aéronefs. Remarque : Ces textes n’établissent qu’une simple présomption et non pas une énumération limitative et impérative , car le commerce demeure une création coutumière de la pratique qui s’expose ainsi à des changements permanentes. Ainsi, l’article 8 du code de commerce ajoute que « la qualité du commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toutes les activités pouvant être assimilées aux activités énumérées par les articles 6 et 7. Remarque :Les activité énumérées par le code de commerce ne deviennent commerciales que si elles sont répétées, renouvelées et coordonnées entre elles. En d’autres termes, ces activités ne sont soumises au droit commercial que lorsqu’elles sont exercées dans une activité globale. Dans le cas contraire c'est-à-dire exercées de façon isolée elles seront soumises au droit civil(droit commun des contrats). La notion d’acte de commerce est plus large à celle de l’activité commerciale :car  D’une part, l’activité commerciale n’est qu’un critère de la profession commerciale et d’application des lois commerciale .  D’autre part, les actes de commerce ont une application plus large que les activités commerciales. Ainsi une catégorie des actes de commerce dite par accessoire est fondée sur l’idée d’activité commerciale, leur commercialité dérive de leur accomplissement par un commerçant à l’occasion de son commerce (article 10 du code de commerce). Aussi si en principe l’acte de commerce isolé n’existe pas (car l’activité commerciale doit être exercée dans le cadre d’une profession ) l’article 9 du code de commerce stipule que « indépendamment des dispositions des articles 6 et 7, sont réputées actes de commerce , la lettre de change ; le billet à ordre signé même par un non commerçant , lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale. . Section I les actes de commerce Sont réputés actes de commerce l’ensemble des activités commerciales exercées à titre habituel ou professionnel par une personne physique. Ils confèrent la qualité de commerçant à ceux qui l’exerce dans le cadre d’une profession. Les activités commerciales sont classées, d’après les économistes, selon le rôle que jouent les Hommes dans la distribution, la production et la circulation des richesses . du point de vue juridique et à partir de nombreuses activités énumérées par les articles 6 et 7 du code de commerce, on peut distinguer trois secteurs principaux de l’activité commerciale : les activités de distributions, les activités de production et les activités de services. Paragraphe I les activités de distribution L’activité de distribution est commerciale. Le premier acte de commerce inventorié par l’article 6 est « l’achat pour revendre », c’est principalement par rapport au concept d’achat pour revendre que l’activité de distribution est qualifiée. Elle s’analyse aussi en fourniture des biens . on s’interrogera d’abord sur la notion d’activité de distribution ensuite sur leur l’application. A la notion des activités de distribution 1-Achat L’acheteur est intermédiaire , en amont il se procure des biens en dehors de son entreprise, et en aval il les revend. L’achat, le plus souvent, prend la forme d’un contrat de vente, mais cette opération peut être un échange ou une consignation : les marchandises ou les biens achetés étant déposés ou consignés chez le distributeur, à charge pour lui de trouver une acheteur. 2 -revente Seule l’obtention d’un bien ou une marchandise pour les revendre, constitue une activité commerciale de distribution. Celui qui achète un bien en vue de le consommer, collectionner ou de l’amasser sans avoir intention de le retourner sur le marché, n’accomplit pas un acte de commerce, parce qu’il ne contribue pas à la circulation des richesses. L’obtention d’un bien en vue de sa revente est l’indice d’une activité commerciale. La revente doit avoir un but spéculatif. 3- le but spéculatif L’achat et la revente d’un bien doivent être exercées dans un but de réaliser un profit ou un bénéfice. Le bénéfice constitue la différence entre le coût de l’achat et le produit de la revente. Cette exigence est implicite dans les textes législatives : l’achat pour revendre est une expression qui distingue le commerce des activités civiles. L’achat non suivie de revente ou suivie d’une revente occasionnelle(( exemple : la vente d’une voiture d’occasion)) n’est pas normalement le fait d’un commerçant car elle ne dégage le plus souvent aucun bénéfice et conserve pour cette raison un caractère civil. Le procède commercial doit s’inscrire dans une politique de réalisation de bénéfices. Peu importe que le commerçant ou l’acheteur a réaliser ou non de profit, son activité n’en demeure pas moins la recherche du profit. B- application 1- organisation de la distribution lorsque les trois critères de distributions sont réunis, à savoir : l’achat en vue de la revente et le but spéculatif ( la recherche du profit), l’activité est assurément commerciale, quelque soit les structures et les méthodes de la distribution : il peut s’agir de commerce de gros ou de détail. 2- variété des activités de distribution l’article 6 du code de commerce mentionne parmi les activité de distribution : - Alinéa 1° l’achat des biens corporels et incorporels en vue des les revendre en nature ( l’achat recouvre les biens meuble corporels comme des denrées alimentaires. Ou incorporel comme les créances , les valeurs mobilières, les brevets d’invention…) - Alinéa 3° l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état…( l’objet de l’opération est l’immeuble, au sens su code foncier, ce qui englobe les édifices et les terrains ). - Alinéa 14° la fourniture de produits … ; Elle consiste à assurer des livraisons successives de biens, le cas par exemple de la fourniture de vivres à une institution pénitentiaire ou la fourniture des livres à une école . - Alinéa 16° La vente aux enchères publiques ;( Il ne s’agit pas des ventes forcées sur saisies mais des ventes volontairement faites aux enchères) . - Alinéa 17° La distribution d’eau , d’électricité et de gaz.( il faut assimiler à cette activité de fourniture des abonnements aux journaux ou revues, comme pour l’eau, l’électricité et le gaz, la fourniture est faite à des clients habituels qui prennent le nom des abonnés. Mais l’activité n’est commerciale que pour le fournisseur et non pour le client dont la qualité est sans influence. - Paragraphe 2 les activités de production uploads/Geographie/ dcm2-g1.pdf

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