1 UCAO – UUT Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité universitaire
1 UCAO – UUT Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité universitaire du Togo Foi – Science - Action DROIT DES AFFAIRES §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ LICENCE Dr. AGNON Akouwavi Mbonè (Cécile – Espoir) BP : 8019 S/C ESAG – NDE Lomé Tokoin Tel : (00228) 93 46 33 48/92 47 59 53/97 86 62 62 E-mail : cecile125espoir@yahoo.fr TOGO 2 Unité : Titre du Cours : DROIT DES AFFAIRES Jours/Heure : lundi : 7H30 à 9H30 Chargée : Dr. AGNON Akouwavi Mbonè Grade académique : Assistant Spécialité : Droit privé Contacts : 92 47 59 53 / 93 46 33 48 Code : Classe : L3/S5 Matière : DROIT Volume Horaire : 24 Heures CT : TD : TP : ●Objectif du cours Le cours permet d’acquérir les notions fondamentales de l’ensemble du droit commercial et des affaires. A’ l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra pouvoir répondre à un certain nombre de questions autour des différents acteurs de la vie économique et leur contribution dans le domaine des affaires de même que les règles y applicables. PRE-REQUIS : Niveau Baccalauréat ●Contenu du cours INTRODUCTION GENERALE 1ère Partie : LES ACTEURS DE LA VIE ECONOMIQUE Chapitre 1/ Les professionnels commerçants Chapitre 2/ L’organisation de la justice commerciale Chapitre 3/ Autres acteurs de la vie économique 2éme Partie : L’EXERCICE DU COMMERCE SOUS FORME INDIVIDUELLE Chapitre 4/ Le fonds du commerce Chapitre 5/ Les opérations relatives au fonds de commerce Chapitre 6/ Les instruments de crédit et de payement TAF : EXERCICES ET CAS PRATIQUES BIBLIOGRAPHIE : - - J. –B. Blaise, Droit des affaires, (commerçants – concurrence – distribution) édition L.G.D.J, 2011 - D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, édition SIREY, 2015 - S. PIEDELIEVRE, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Cours de droit privé, Dalloz, 2009 - E. BLARY-CLEMENT et F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit commercial, Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, Domat Droit privé, Montchrestien, 2010 - F. X. LUCAS, Le droit des affaires ; Que sais-je ?, 2005 3 - D. GUEVEL, Droit du commerce et des affaires, édition L.G.D.J, 2007 INTRODUCTION GENERALE L’expression de droit des affaires est apparue au milieu du siècle dernier. Le droit des affaires recouvre dans une large mesure, une matière qui, traditionnellement est enseignée sous le nom de droit commercial. En effet depuis plusieurs années, le commerçant ne peut plus être considéré comme l’acteur majeur de la vie des affaires. L’appellation de droit des affaires permet également de rendre compte d’une matière éclatée. En marge du droit commercial, se sont développées de disciplines nouvelles qui ont une autonomie plus ou moins grande. On peut citer le droit bancaire, droit financier, droit de propriété industrielle, droit de la distribution, droit de la concurrence etc. Pour rendre compte de cette évolution et reconstruire le droit commercial sur de nouvelles bases, plusieurs positions sont développées. Le droit commercial peut devenir droit des affaires. Il peut devenir le droit des entreprises, celui des marchés ou celui des professionnels. Cependant, il existe toujours un droit spécifique pour les commerçants et il en sera ainsi dès lors qu’une juridiction spéciale aura à connaitre de leurs litiges. Le droit commercial peut être défini comme ensemble de règles de droit applicable aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle. Les commerçants sont eux-mêmes définis de façon précise : sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. (Art 1er du Code et art 2 de l’OHADA). Définition qui renvoie évidemment à une autre, celle des actes de commerce. (Art 110-1 et 110-2 du Code de commerce. Le droit des affaires peut être défini comme ensemble des règles applicable aux entreprises en général. Est une entreprise toute entité organisée ayant une activité économique de production, de distribution ou de prestation de services. La notion d’entreprise est donc plus large que celle du commerçant. Certaines entreprises, comme les entreprises agricoles ou les entreprises de promotion immobilière, ne sont des entreprises commerciales. Ainsi, à l’intérieur du droit des affaires, qui s’applique à toutes les entreprises, le droit commercial constitue un sous-ensemble, qui s’applique de façon plus spécifique aux entreprises des commerçants. Le droit des affaires englobe et prolonge le droit commercial. Les deux branches se complètent et s’ordonnent, mis sans se confondre. Par ailleurs, le droit commercial qui occupe une grande partie de ce cours comprend des caractères qui lui sont propres. Il s’agit d’un droit ancien qui trouve son origine depuis l’antiquité par l’existence du troc et la loi du jet à la mer ; au moyen-âge, il était caractérisé par l’institution des foires et de la lettre de change comme instrument de payement. L’existence du code de commerce depuis 1807 en est aussi une des preuves. En outre il faudra noter le besoin de rapidité, de sécurité et celui du développement du crédit qui s’impose à ce secteur d’activité. L’impératif de rapidité oblige le secteur des affaires à se démarquer du secteur civil très souvent dominé par la lenteur des formalités. Toutefois, on rencontre l’interférence de certains droits dans le secteur des affaires. Quant aux 4 sources du droit des affaires, nous pouvons citer la loi, les conventions internationales, les traités internationaux, les différentes sources communautaires, les usages, la jurisprudence, la doctrine. Nous étudierons alors en première partie les acteurs de la vie commerciale ; en second lieu l’exercice de l’activité commerciale sous forme individuelle (fonds du commerce). 1ière PARTIE LES ACTEURS DE LA VIE ECONOMIQUE Les acteurs de la vie économique peuvent être des personnes physiques ou morales. Il faut cependant constater que les acteurs de vie commerciale ne sont plus seulement des commerçants. D’autres professionnels exercent aujourd’hui leur activité dans des conditions similaires. Le cours va s’articuler alors autours des professionnels commerçants, de l’organisation de la justice commerciale, des autres acteurs de la vie économique. CHAPITRE I LES PROFESSIONNELS COMMERCANTS L’exercice professionnel des actes de commerce est soumis à des conditions d’intérêt général et individuel. Les commerçants ont à répondre à des obligations professionnelles prévues par la loi. Section 1 : Définition du commerçant Pour définir le droit commercial les auteurs sont partis de la définition du commerçant. Art.1 Code. Cce « sont commerçants tous ceux qui exercent des actes de commerce et en font profession habituelle » Art.2 de l’OHADA. Il en résulte deux conceptions : une objective (acte de commerce) et l’autre subjectif (commerçant) A/ Conception subjective 5 La conception subjective est liée à la personne du commerçant. Le droit commercial serait alors le droit qui s’applique aux seules personnes qui ont la qualité de commerçant. Cette conception veut faire du droit commercial le droit des commerçants ou des seuls initiés. B/ Conception objective Cette conception veut faire du droit commercial un droit des commerçants et des non- commerçants c’est-à-dire droit des actes de commerce. La conception objective en revanche est celle qui se base sur les opérations juridiques nécessaires à l’activité commerciale, opérations que l’on appelle ACTE DE COMMERCE. Ainsi d’après la conception objective, le droit commercial est l’ensemble des règles de droit qui régissent les actes de commerce accomplie par toute personne qui soit commerçant ou non. En tout cas de nos jours il existe plusieurs conceptions de la notion de droit commercial. Pour l’essentiel, le droit commercial est la partie du droit positif qui étudie les rapports juridiques entre les commerçants et les opérations relatives aux actes de commerce. Critique Par rapport à la définition, force est de constater qu’aucune de ces deux conceptions ne donne une définition suffisante et satisfaisante du droit commercial. De ce fait ces deux conceptions ont été critiquées et c’est suite à ces reproches que certains doctrinaires ont opté pour l’appellation « Droit des affaires » au lieu de droit commercial. Ceci dans le but de mettre fin à la controverse liée aux critères subjectif et objectif. De plus il faudra remarquer que le doit commercial ne prend pas en compte tous les secteurs de la vie économique. En outre le droit commercial s’est éclaté en d’autres droits autonomes dont l’étude est détachée du droit commercial. Le droit des affaires par définition est l’ensemble des règles juridiques applicables aux entreprises. Il s’agit en fait d’une matière pluridisciplinaire qui englobe le droit commercial, le droit fiscal, le droit comptable, le droit bancaire ; doit des entreprises en difficulté, droit de la distribution, droit de la concurrence, Etc. Section2/ Les conditions requises liées à l’activité du commerçant Il s’agit tout d’abord de faire des actes de commerce (§1), de faire de cet acte une profession habituelle (§2) et le faire à titre indépendant (§3) En effet, selon l’Art.2 du droit commercial général de l’OHADA « sont commerçant ceux qui accomplissent les actes de commerce et en font leur profession habituelle » c’est-à-dire qu’il faut accomplir un acte de commerce et de façon régulière. De cet art, il en résulte deux conditions ; mais la jurisprudence en a ajouté une autre : - Il faut accomplir les actes de commerce par nature 6 - Il faut faire de l’accomplissement des actes de commerce sa profession habituelle uploads/Geographie/ droit-affaire-21-22.pdf
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- Publié le Oct 06, 2022
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