Royaume du Maroc Ministère de l’énergie, des mines et de l’environnemen t Proje

Royaume du Maroc Ministère de l’énergie, des mines et de l’environnemen t Projet de décret n°…du…. (……) fixant les modalités de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement Pour contreseing Ministre de l’énergie, des mines et de l’environnemen t Ministre de l’intérieur Chef du Gouvernement, Vu la loi N° 49-17 relative à l’évaluation environnementale, promulguée par le Dahir n°1-20-78 du 18 hijja 1441 (8 août 2020), et notamment ses articles 9 et 10 ; Après examen par le Conseil du Gouvernement réuni le…. (……), Décrète : Article 1 .- Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement. Article 2 .- Le dossier d’ouverture de l'enquête publique, accompagné de l’étude d’impact sur l’environnement du projet concerné et du cahier des charges y afférent, est déposé par le pétitionnaire auprès du : - Secrétariat permanent de la commission nationale de l’évaluation environnementale pour les projets visés à l’article 20 de la loi susvisée n° 49-17 ; - Secrétariat de la commission régionale unifié des investissements pour les projets relevant de la circonscription de la région concernée. Ledit dossier comprend les documents suivants établis en langues arabe et française :  Un résumé simplifié du projet comportant notamment les principales données contenues dans l'étude d'impact sur l'environnement concernée par l'enquête publique, à savoir celles relatives aux impacts positifs et négatifs du projet sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ;  Un plan de situation du projet désignant les limites de la zone d'impact prévisible du projet ;  Un registre, et le cas échéant, les registres établis pour consigner les remarques et suggestions du public ; Dès sa réception, le dossier d’ouverture de l’enquête publique est transmis, sous format papier et le cas échéant sous format électronique via la plateforme dédiée à cet effet, selon le cas :  Au(x) Wali(s) de(s) la région(s) concernée(s) pour les projets déposés au secrétariat permanent de la commission nationale de l’évaluation environnementale ;  Au(x) Gouverneur(s) des préfectures et provinces situées dans le ressort territorial de la région concernée pour les projets déposés au secrétariat de la commission régionale unifié des investissements. Article 3.- L’ouverture de l’enquête publique est ordonnée, selon le cas, par arrêté des autorités administratives citées au dernier alinéa de l’article 2 ci-dessus. Cet arrêté doit intervenir dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier d'ouverture de l'enquête publique et des documents l’accompagnant. Le pétitionnaire est informé de la date d'ouverture de ladite enquête. Article 4 .- La conduite de l'enquête publique est confiée, selon les cas, à :  Une commission régionale d’enquête publique pour les projets déposés au secrétariat permanent de la commission nationale de l’évaluation environnementale ;  Une commission locale d’enquête publique pour les projets déposés au secrétariat de la commission régionale unifiée des investissements. Article 5. - La commission régionale d’enquête publique concernée est présidée par le Wali de la région concernée ou son représentant. Elle comprend :  Le (s) gouverneur (s) des préfectures et provinces situées dans le ressort territorial de la région concernée par le projet en question ou leurs représentants ;  Le président du conseil régional de la région concernée par le projet en question ou son représentant ;  Le (s) président (s) des conseils provinciaux et préfectoraux des provinces et préfectures concernés par le projet en question ou leurs représentants ;  Le président du conseil communal ou les présidents des conseils communaux concernés par le projet en question ou leurs représentants ;  Le directeur régional de l’Environnement concerné par le projet en question ou son représentant ;  Le directeur régional de l’autorité gouvernementale concernée par le projet en question ou son représentant ;  Le directeur régional de l’autorité gouvernementale chargée de la gestion du milieu récepteur du projet en question ou son représentant. Article 6. - La commission locale d’enquête publique présidée par l'autorité administrative locale du lieu d'implantation du projet comprend :  Le président du conseil communal ou les présidents des conseils communaux concernés par le projet en question ou leurs représentants ;  Le directeur régional de l’Environnement concerné par le projet en question ou son représentant ;  Le directeur régional de l’autorité gouvernementale concernée par le projet en question ou son représentant ;  Le directeur régional de l’autorité gouvernementale chargée de la gestion du milieu récepteur du projet en question ou son représentant. Article 7. - L’arrêté d'ouverture de l'enquête publique précise notamment :  La nature du projet, sa consistance et sa localisation ;  Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ;  Le lieu ou les lieux de consultation du dossier d'enquête publique visé à l'article 2 du présent décret ;  Les membres de la commission chargée de la conduite de l'enquête publique. Article 8. - L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est porté à la connaissance du public cinq (5) jours ouvrables au moins avant la date d'ouverture de celle-ci, et ce notamment par son affichage au moins dans deux journaux quotidiens dont l’un des deux, doit être au moins en langue arabe, autorisés à publier les annonces légales et son affichage dans la commune ou les communes concernées. Cet affichage est maintenu pendant toute la durée de l'enquête publique. En outre, l’autorité administrative concernée par le projet peut recourir à tout autre moyen de communication adéquat, y compris l'audio-visuel permettant d'informer suffisamment la population concernée de l'objet de l'enquête publique. Article 9. - Pendant la durée de l'enquête publique, le président de la commission concernée prend toutes les dispositions nécessaires permettant à la population concernée de consulter le dossier de l’enquête publique, au siège de la ou des communes concernées. Il met également à la disposition de la population le ou les registres dont les pages sont cotées, cachetées et paraphées en vue d'y consigner les observations et les propositions relatives au projet. Article 10. - La durée de l'enquête publique est de dix (10) jours ouvrables. A l'expiration de ce délai, la commission de l'enquête publique concernée élabore le rapport de l'enquête publique sur la base des observations et des propositions contenues dans le(s) registre(s) visés aux articles 2 et 9 ci-dessus. Elle élabore également un résumé dudit rapport. Article 11. - Le rapport de l'enquête publique, son résumé ainsi que le(s) registre(s), signés par les membres de la commission concernée, sont transmis par le président de ladite commission, selon le cas :  A la commission nationale de l’évaluation environnementale ;  A la commission régionale unifiée des investissements. Cette transmission doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'enquête publique. Article 12. - La publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, l'information de la population et toutes autres prestations relatives à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique sont à la charge du pétitionnaire. Article 13. - Le ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entrera en vigueur six (6) mois à partir de sa publication au Bulletin officiel. Article 14. - Le présent décret abroge et remplace les dispositions du décret n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 (04 novembre 2008) fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement. Article 15. – La référence au décret n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 (04 novembre 2008) fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement est remplacé par la référence au présent décret. Fait à , le……………. Signé : le chef du Gouvernement uploads/Ingenierie_Lourd/ p-decret-enq-pub.pdf

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