Mademoiselle Nguyêt Tiên HUA MEMOIRE : LE REGIME DES PRIX DE REVENTE IMPOSES MA

Mademoiselle Nguyêt Tiên HUA MEMOIRE : LE REGIME DES PRIX DE REVENTE IMPOSES MASTER 2 PROFESSIONNEL DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR LOUIS VOGEL Année universitaire 2009-2010 Mlle Nguyêt Tiên HUA - Le régime des prix de revente imposés 2 TABLE DES MATIERES RESUME...................................................................................................................................3 INTRODUCTION....................................................................................................................4 I. Le champ d’application de l’interdiction : les hypothèses de prix de revente imposés ..................................................................................................................................8 a. L’imposition d’un prix de revente, au-delà du droit de la distribution ? ...................8 b. L’exclusion du prix maximum et du prix conseillé de l’interdiction en cause ........10 c. L’interdiction tarifaire : la fourchette de prix et le prix minimum...........................14 II. Le caractère per se de l’interdiction des prix de revente minimum versus la règle de raison ..............................................................................................................................18 a. Le délit per se de l’interdiction en cause..................................................................18 b. L’influence du droit américain et de l’arrêt Leegin : la rule of reason....................20 c. La réponse européenne : le nouveau règlement numéro 330/2010 du 20 avril 2010 .. ..................................................................................................................................23 III. Les sanctions encourues : l’adaptation de la peine .............................................27 a. La sanction pénale : une amende, son montant et sa prédictibilité ..........................27 b. Quid d’autres sanctions pénales telles que l’emprisonnement ?..............................29 c. Les remèdes envisageables : les sanctions civiles ou la suppression de l’article L.442-5 du Code de commerce ........................................................................................33 CONCLUSION.......................................................................................................................36 BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................38 Mlle Nguyêt Tiên HUA - Le régime des prix de revente imposés 3 RESUME Les pratiques de prix minimum imposés peuvent être appréhendées tant sous l’angle des prohibitions des articles 101 et 102 TFUE que celles des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, en plus de la pratique restrictive spécifique de l’article L.442-5 du même code. Relevant de la qualification d’infraction concurrentielle per se, les prix de revente imposés dans une relation verticale en tant que prix minimum ou prix fixe doivent être sanctionnés du fait qu’ils limitent la liberté de fixation des prix des revendeurs. Cette pratique est ainsi un délit dont la peine encourue est une amende d’un montant maximum de 15.000 euros. Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence s’est continuellement attachée à la protection de la liberté d’action des divers acteurs économiques, en tentant de sécuriser leur indépendance afin d’assurer une efficience au jeu de la concurrence. Tout obstacle à la libre fixation des prix est alors prohibé. Le prix de revente imposé est sanctionné dès lors que trois conditions sont réunies : l’existence de plusieurs parties, une coordination volontaire de leurs comportements et une efficacité constatée sur le marché en tant que restriction de concurrence. Ainsi, le respect strict de prix conseillés par les revendeurs peut constituer une entente illicite notamment lorsque le fournisseur intervient pour les inciter à se conformer à sa politique commerciale. La méthode du faisceau d’indices permet de relever la connaissance des distributeurs des prix de revente fixés par le fournisseur, la mise en œuvre de la police des prix. Cette pratique est d’ailleurs classée parmi les clauses noires du nouveau règlement d’exemption catégorielle numéro 330/2010 du 20 avril 2010. Néanmoins, le droit de la concurrence requiert parfois que les règles soient modifiées en fonction de nouvelles données économiques. C’est pourquoi, l’analyse économique des effets pro-concurrentiels a été retenue dans le nouveau texte. En effet, une imposition des prix peut permettre au fournisseur de garantir une marge à ses distributeurs, s’il fixe le prix au niveau d’un prix de monopole. Le réseau de distribution fournit alors un service de qualité, dans la mesure où il est rémunéré. Dans ces circonstances, la sanction automatique des prix de revente imposés n’est pas satisfaisante économiquement. Une possibilité de rachat doit être offerte à de telles pratiques, qui peuvent être bénéfiques aux consommateurs. La question de la suppression de l’interdiction automatique de l’article L.442-5 du Code de commerce se pose alors. Mlle Nguyêt Tiên HUA - Le régime des prix de revente imposés 4 INTRODUCTION La liberté des prix est un des fondements du droit de la concurrence. Et pourtant, aucune règle particulière relative à l’imposition des prix n’existe dans le droit européen. Un prix imposé n’est appréhendé que sous l’angle des dispositions relatives aux ententes ou aux abus de position dominante, soit respectivement les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)1. Au contraire, le droit français érige une sanction pénale spéciale contre ces pratiques en plus de l’interdiction des ententes de l’article L.420-1 du Code de commerce2. En droit français, est prohibé de manière per se par l’article L.442-5 du Code de commerce le fait pour toute personne d’imposer un prix minimal de vente d’un produit ou d’une prestation de services. Cette interdiction de caractère minimum s’applique tant au prix qu’à la marge commerciale. En effet, l’article prévoit qu’« est puni d'une amende de 15.000 euros le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ». L’ancien article 37-4 de l’ordonnance du 30 juin 1945, complété par la loi du 30 décembre 1985, prévoyait initialement qu’était assimilé à une pratique de prix illicite le fait : « par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits et prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou barèmes, soit 1 Journal officiel de l’Union Européenne du 9 mai 2008 numéro C115/47. 2 « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. » Mlle Nguyêt Tiên HUA - Le régime des prix de revente imposés 5 en vertu d’ententes, quelle qu’en soit la nature ou la forme, soit par un relèvement discriminatoire du prix pratiqué à l’égard d’un revendeur, soit par tout autre moyen ». L’ordonnance du 1er décembre 19863 institue à cet égard une liberté des prix en tant que liberté de détermination des prix de vente par le revendeur. Le champ d’application de cette disposition vise tant les fournisseurs que les grossistes ou importateurs et l’Etat de leurs relations contractuelles de vente ou de prestations de services. L’interdiction en cause permet alors d’assurer l’indépendance des commerçants vis-à-vis de leurs fournisseurs. D’autant qu’elle est renforcée d’une part, par l’interdiction du refus de vente visant à prévenir toute tentative d’exclusion des distributeurs qui ne pratiquent pas le prix de revente imposé par leurs fournisseurs et d’autre part, par celle des pratiques discriminatoires tendant à réduire les moyens de coercition mis en œuvre par les fournisseurs afin de maintenir une discipline tarifaire dans le réseau de distribution. Après la suppression de l’interdiction du refus de vente par la loi du 1er juillet 1996, la réglementation tend à prohiber des pratiques encore plus subtiles que la discrimination tarifaire, telles que la revente à perte instrumentalisée comme un frein aux réductions de prix par les distributeurs par le biais d’un report de certains avantages tarifaires différés dans le temps qui obligerait les distributeurs à revendre à un niveau de prix au moins égal à leur prix d’achat. Cette règle ayant un caractère pénal, le principe d’interprétation stricte de la loi trouve à s’appliquer. Il faut ainsi exclure de l’interdiction les pratiques de prix ou marges maximum ou les prix conseillés dans la mesure où ces dernières respectent la marge de manœuvre du revendeur. Au contraire, les prix prétendument conseillés accompagnés de menace de rétorsion d’ordre commercial tels que le refus de vente sont condamnés au titre des prix de revente imposés. Dans ce cas, ils conduisent à une restriction de la concurrence intramarque. L’interdiction faite à tout commerçant d’imposer des prix de revente en ce qu’ils sont des prix fixes, des prix minimum voire des fourchettes de prix est un solide obstacle à toute pratique restrictive de concurrence sur les prix. D’autant qu’il s’agit d’un délit per se 3 Ordonnance numéro 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, Journal officiel du 9 décembre 1986 page 14773. Mlle Nguyêt Tiên HUA - Le régime des prix de revente imposés 6 embrassant un large éventail de comportements illicites. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont régulièrement dénoncé les accords professionnels susceptibles de porter atteinte au droit pour le distributeur de fixer librement le niveau des prix de revente des produits livrés par ses fournisseurs. La liberté de fixer les prix de vente appartient alors tant aux commerçants qu’aux fabricants. Néanmoins, les revendeurs sont libres de pratiquer des abaissements sélectifs de leurs uploads/Marketing/ le-regime-des-prix-a-la-revente-imposes-pdf.pdf

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  • Publié le Mai 23, 2021
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