1 DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES Paris, le 31 janvier 2014 La

1 DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES Paris, le 31 janvier 2014 La garde des sceaux, ministre de la justice à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance Pour attribution Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appels Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance Madame la représentante nationale auprès d’EUROJUST Pour information N° NOR : JUSD 1402885 C N° CIRCULAIRE : CRIM/2014-2/E1-31.01.2014 TITRE DETAILLE : Circulaire de présentation et d’application de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique MOTS CLES : Article 30 du code de procédure pénale, suppression des instructions du garde des sceaux dans les affaires individuelles, attributions du garde des sceaux en matière de politique pénale, redéfinition des missions des parquets généraux, transmission hiérarchique de l’information, fondements et finalités du signalement de certaines affaires à la Chancellerie, regroupement de procédures. ANNEXE : 1 Modalités de diffusion La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel et sur l’intranet justice 2 La loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique a modifié le code de procédure pénale afin de consacrer et préciser, dans la loi, la nouvelle architecture des relations entre le ministre de la justice et les magistrats du parquet, fondée sur une nette distinction entre la conduite de la politique pénale et l’exercice de l’action publique. Elle a à cette fin réécrit, complété ou créé les articles 30, 31, 35 et 39-1 du code de procédure pénale. Les nouvelles dispositions législatives ont été précisées et complétées par le décret d’application du 9 décembre 2013, qui a remplacé l’ancien article D. 15-2 du code de procédure pénale par deux articles D.15-2 et D. 15-2-1. La présente circulaire vise à exposer les nouvelles dispositions applicables aux relations entre le garde des sceaux et les magistrats du parquet (1). Ces nouvelles dispositions conduisent à préciser les attributions des parquets généraux (2), les fondements et finalités de la transmission hiérarchique de l’information (3) ainsi que la question du regroupement des procédures (4). 1. Présentation générale des nouvelles dispositions 1.1. Présentation des dispositions législatives Aux termes de l’article 30 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction, le garde des sceaux « conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles ». Ainsi, le garde des sceaux adresse aux magistrats du parquet des circulaires générales de politique pénale, qui peuvent être thématiques ou territoriales, qui encadrent leur action, mais il ne peut d’aucune manière s’ingérer dans l’exercice de l’action publique, qui relève de la seule responsabilité des magistrats du parquet. C’est dans cet esprit que la loi est venue compléter l’article 31 du code de procédure pénale pour préciser que le ministère public exerce l’action publique « dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ». Le garde des sceaux a pour mission d’adapter, d’actualiser la politique pénale et d’en rendre compte dans les diverses instances où il intervient, en particulier au Parlement ou en Conseil des ministres. La loi dispose désormais expressément, au dernier alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, que le ministre de la justice devra chaque année publier un rapport sur l’application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées aux parquets. 3 La loi du 25 juillet 2013 n’a pas modifié les autres attributions propres du garde des sceaux. Ce dernier conserve ainsi la possibilité de : - demander au procureur général près la Cour de cassation de former des pourvois dans l’intérêt de la loi, en application de l’article 620 du code de procédure pénale ; - former des demandes en révision en application de l’article 623 du même code ; - former, lorsqu’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme exige un nouveau jugement, une demande de réexamen en application de l’article 626-2 du même code ; Le ministre peut, en outre, intervenir en matière de coopération avec la Cour pénale internationale ou d’entraide judiciaire internationale, lorsque la loi prévoit l’accord du ministre de la justice, afin de s’assurer de la prise en compte des intérêts diplomatiques de l’Etat français. Il s’agit notamment des interventions prévues par les articles 627-15 (transfert devant la Cour pénale internationale), 694-4 (non-exécution d’une commission rogatoire internationale portant atteinte aux intérêts essentiels de la Nation), 694-7 (infiltration transfrontalière), 695-2 (équipe commune d’enquête), 696-18 et 696-42 (extradition), 713-10 (confiscation) du même code. Il peut enfin, au titre de son rôle de protection des institutions et des agents publics, adresser aux parquets les demandes prévues par l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en cas de diffamation ou d’injure contre un fonctionnaire ou un corps constitué. Tout en consacrant la pratique du rapport général de politique pénale du ministère de la justice, mise en place à partir de 1999, la loi va plus loin en indiquant que ce rapport sera transmis au Parlement, et qu’il pourra donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. La responsabilité du ministre de la justice dans l’élaboration de la loi pénale, la détermination et l’évaluation de la politique pénale, et son obligation d’en rendre compte devant la représentation nationale impliquent une obligation d’information par les magistrats du parquet, qui est clairement affirmée par les nouvelles dispositions. La nouvelle rédaction de l’article 35 conforte par ailleurs le rôle des procureurs généraux. Tout en maintenant leur mission d’animation et de coordination, elle affirme désormais de façon expresse qu’ils sont chargés d’adapter les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort de la cour d’appel, et de procéder à l'évaluation de leur application par les parquets. Enfin, le rôle des procureurs de la République en matière de politique pénale est expressément consacré par le nouvel article 39-1, qui prévoit qu’ils mettent en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général, en tenant compte du contexte propre à leur ressort. Si la déclinaison locale des instructions de politique pénale est reconnue au procureur de la République, elle se fait donc toujours sous l’autorité du procureur général. La nouvelle rédaction de l’article 35 du code de procédure pénale maintient la formulation selon laquelle le procureur général informe le garde des sceaux au moyen de « rapports particuliers établis d’initiative ou sur demande du ministre de la justice » et de rapports annuels. 4 La loi précise désormais que le procureur général adressera au garde des sceaux « un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort ». Cette même obligation d’information, qui concerne les procédures particulières comme l’application de la politique pénale et l’activité des parquets, s’applique aux procureurs de la République à l’égard des procureurs généraux, conformément aux dispositions du nouvel article 39-1. Les articles 35 et 39-1 prévoient enfin que le procureur général et le procureur de la République informent au moins une fois par an l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de leur juridiction « des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale ». 1.2. Présentation des dispositions réglementaires Les nouveaux articles D. 15-2 et D. 15-2-1 remplacent l’ancien article D. 15-2 du code de procédure pénale, qui traitait déjà de la question des rapports annuels de politique pénale des procureurs généraux et des procureurs de la République. L’article D. 15-2 traite des rapports des procureurs généraux, et l’article D. 15-2-1 traite des rapports des procureurs de la République. Ces nouvelles dispositions continuent d’indiquer que les rapports annuels des procureurs de la République doivent être adressés aux parquets généraux avant le 31 janvier, et que ceux des procureurs généraux doivent être adressés au ministère de la justice avant le 31 mars. L’article D. 15-2-1 reprend sans les modifier les dispositions figurant actuellement dans l’article D. 15-2, précisant que le rapport annuel du procureur de la République comporte le rapport sur la garde à vue prévu par l'article 41, élaboré au vu des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire, ainsi que le rapport sur l'état uploads/Politique/ circulaire-31012014-open.pdf

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