UNIVERSITE MOHAMMED V-AGDAL Faculté des Sciences Juridiques, Economiques & Soci

UNIVERSITE MOHAMMED V-AGDAL Faculté des Sciences Juridiques, Economiques & Sociales – Rabat L ’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE AU MAROC Travail encadré par : Pr. Hassane HABTE réalisé par : Sara LOUALI Hamza RAJI Omar AGUENDICH SOMMAIRE INTRODUCTION.......................................................................................................4 I- L’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.........................................................5 1-Les garanties constitutionnelles et institutionnelles........................................5 2-Débat autour de l’indépendance du ministère public.......................................8 a. Le ministère public en droit comparé.........................................................9 b. Le ministère public en droit marocain......................................................11 II- L’INDEPENDANCE DES MAGISTRATS ET DU PERSONNEL JUDICIAIRE...............15 1- L’indépendance des magistrats..................................................................15 2. L’indépendance des auxiliaires de justice....................................................16 a. Les huissiers de justice............................................................................17 b. Les notaires...............................................................................................19 b. Les traducteurs agréés............................................................................20 INTRODUCTION La justice et son indépendance suscitent constamment des débats nourris et passionnés. Le sujet, il est vrai, est sensible puisqu’il touche à la fois le droit et la famille judiciaire, la politique avec ses usagers et la société et ses concitoyens. Curieusement, toute approche sur l’indépendance de la justice se décline invariablement vers deux autres sujets : l’indépendance du pouvoir judiciaire et celle des juges. La question qui d’emblée, se pose, est si l’on parle d’indépendance de la justice ou indépendance du pouvoir judiciaire. Le concept de justice indépendante et de pouvoir judiciaire est entretenu de façon confuse par un public qui peine à les dissocier. Pourtant, la distinction est d’importance. Parler de la justice c’est appréhender le système dans son ensemble. La justice, dans son acception classique, c’est un corps de magistrats, mais aussi d’auxiliaires et d’officiers ministériels. C’est toute une organisation matérielle et c’est encore un dispositif d’ensemble mis au service public ! La justice peut être multiforme. Ainsi peut-elle avoir une connotation scientifique ? civile, pénale, militaire ou internationale. La justice n’est pas seulement celles des juges et des juristes. Elle peut, en effet, revêtir un caractère philosophique, religieux ou encore clanique. La justice c’est encore un acte banal de vie courante : ainsi lorsqu’il s’agit de réparer une injustice tel le fait d’avoir mal partagé la part du gâteau aux enfants … Le thème de l’indépendance de la justice est très extensible. Dès lors dans le contexte qui nous occupe, la logique commande de s’intéresser plus particulièrement à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Depuis Locke et Montesquieu aux 17ème et 18ème siècles, la notion d’Etat s’inspire de la théorie de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le pouvoir judiciaire. T outefois, Locke 1690 relevait une nuance dans la déclinaison des pouvoirs, s’agissant de distinguer entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif ou droit de faire la guerre et de signer les traités. Montesquieu (1748), pourtant considéré comme l’inspirateur des trois pouvoirs, énonçait dans son " Esprit des lois" : « il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutive des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ». Cette hésitation à sanctifier le pouvoir judiciaire et son indépendance n’a cessé de perturber. Ainsi, en France, la Constitution de 1958 n’a institué, aux côtés d’un pouvoir exécutif et d’un pouvoir législatif, qu’une "autorité" judiciaire. Au demeurant, ainsi que le faisait remarquer récemment un haut magistrat lors d’un colloque international, " l’indépendance de la justice est toujours proclamée mais reste soumise, dans beaucoup de pays, à l’omnipotence de la souveraineté de l’Etat". On remarquera que les termes "d’indépendance de l’autorité judiciaire" et "d’indépendance de la justice" sont indistinctement employés Cette confusion persistante n’altère en rien ce qui est au cœur des enjeux, c’est-à-dire la nature des relations entre l’exécutif et le judiciaire. L’intrusion réciproque des deux pouvoirs – exécutif et judiciaire – dans leur sphère d’influence respective est souvent stigmatisée. L’Etat politique parle de "pouvoir des juges " pendant que les juges dénoncent "l’interventionnisme de l’Etat". En fait, tout dépend du régime applicable et du concept que l’on adopte, lequel postule pour deux options, l’une instaure un véritable pouvoir judiciaire où le président de la Cour Suprême est à la fois chef de la juridiction la plus élevée et l’ordonnateur qui préside au fonctionnement de tout le corps judiciaire. Il dispose d’une grande autonomie et occupe un rang hiérarchique dans l’Etat, égal à celui du chef du gouvernement. Et l’autre, institue une juridiction suprême à savoir la Cour de Cassation dont la fonction consiste uniquement à juger en droit. A côté, subsiste un ministre de la justice qui dispose de pouvoirs accrus dans l’organisation judiciaire et dans la nomination des magistrats, particulièrement ceux du parquet. Un Conseil de la magistrature décide de la carrière des juges et un Conseil Constitutionnel veille au respect de la constitutionnalité des lois. Cette formule est loin de donner satisfaction, car elle remet sans cesse en cause la ligne de démarcation entre le pouvoir politique et l’indépendance des juges. I- L ’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE 1-Les garanties constitutionnelles et institutionnelles Au Maroc, il y a toujours eu une disposition constitutionnelle sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs. Ainsi l’article 82 de la constitution de 1996 et l’article 107 de la Constitution de 2011 prévoient que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Néanmoins, malgré cette consécration constitutionnelle des principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, plusieurs obstacles, en droit et en pratique, ont souvent compromis l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’une des grandes innovations introduites par la Constitution marocaine du 29 juillet 2011 demeure sans nul doute l’élévation de l’autorité judiciaire au rang de véritable pouvoir, aux côtés des pouvoirs, exécutif et législatif, participant ainsi à l’établissement d’un réel équilibre des pouvoirs.. Ce nouveau statut accordé au pouvoir judiciaire participe directement au renforcement de son indépendance. En effet, puisqu’il s’agit désormais d’un pouvoir à part entière, il ne peut subir de subordination de la part d’aucun autre. L’indépendance de la justice ne peut se concevoir sans une institution gardienne de cette indépendance. Vu sa composition, ses compétences et son manque d’indépendance, le Conseil Supérieur de la Magistrature, prévu par le cadre législatif marocain actuel, ne peut jouer ce rôle. Le manque d’indépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature vis-à-vis de l’exécutif s’exprime, entre autres, par le fait que le Ministre de la Justice, en tant que vice-président du Conseil, joue un rôle important dans la nomination, la promotion et la discipline des magistrats. Bien que le Conseil supérieur de la magistrature soit une institution constitutionnellement indépendante, il dépend financièrement du Ministère de la justice et s’assimile, dans la pratique, à un de ses départements. En outre, l’inspection générale des services judiciaires est aussi rattachée au Ministère de la Justice et non au Conseil Supérieur de la Magistrature. Selon l’article 13 de la loi fixant l’organisation judiciaire du Royaume1, « le ministre de la justice désigne un ou plusieurs magistrats (…) pour procéder à l’inspection des juridictions autres que la Cour suprême ou pour enquêter sur les faits déterminés (…) les rapports d’inspection sont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions des inspecteurs ainsi que leurs suggestions. Pour remédier à cette situation où le pouvoir exécutif joue un rôle déterminant dans la carrière des juges, la Constitution marocaine de 2011 prévoit l’établissement d’un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire dans l’objectif est de limiter la représentation du pouvoir exécutif au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, le déséquilibre de sa composition et le caractère restreint de ses attributions. 1 Dahir portant loi n°1-74-338 (24 Joumada II 1394) fixant l’organisation judiciaire du Royaume (B.O 17 Juillet 1974) L’article 115 prévoit que : « le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est présidé par le Roi. Il se compose du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué ; du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation ; du Président de la première chambre de la Cour de Cassation ; de 4 représentants élus, parmi eux, des magistrats des juridictions du premier degré. Une représentation des femmes magistrats doit être assurée, parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature ; du Médiateur ; du Président du Conseil National des Droits de l’Homme, de 5 personnalités nommées le Roi, reconnues par leur compétence, leur impartialité et leur probité, ainsi que leur apport distingué en faveur de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit, dont un membre est proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Ouléma » Cette disposition écarte le Ministre de la Justice de la composition du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. De plus, les compétences du Conseil ont été explicitement revues et élargies dans l’article 113 de la constitution : « Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline ». En plus des mesures précitées, un certain nombre de dispositions constitutionnelles encadrant le statut des magistrats participent au raffermissement de leur indépendance. Qualifié de « bouche qui dit la loi », le juge uploads/Politique/ independance-de-la-justice-au-maroc-version-beta-docx 1 .pdf

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