BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUS
BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE LOI N°043-2021/AN PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 014-2001/AN DU 03 JUILLET 2001 PORTANT CODE ELECTORAL 2 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n° 2020-001/AN du 28 décembre 2020 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 20 décembre 2021 adopté la loi dont la teneur suit : 3 Article 1 : La loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral est modifiée ainsi qu’il suit : Au lieu de : Article 6 : Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, par un décret pris en Conseil des ministres. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat. Lire : Article 6 : Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, par un décret pris en Conseil des ministres. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat. En cas de manquement au serment ou de malversation avérée, sans préjudice des poursuites judiciaires, le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel pour avis. Lorsque l’avis est conforme, il est procédé au remplacement du commissaire fautif dans les conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat. Article 9 bis : Il est institué une instance à caractère consultatif dénommée cadre de concertation des acteurs intervenant dans le processus électoral dont la mission est de renforcer le dialogue entre les acteurs et d’améliorer la communication dans la conduite du processus électoral. Le cadre de concertation des acteurs intervenant dans le processus électoral est présidé par le Premier ministre. 4 Un décret pris en Conseil des ministres précise sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. Article 14 bis : Les Chefs de circonscriptions administratives concourent au bon déroulement du processus électoral dans les limites de leurs attributions. Au lieu de : Article 43 : Sont aussi électeurs : 1) pour les élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires : - les étrangers naturalisés ; - les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage ; 2) pour les élections locales, tout étranger titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale d’identité burkinabè), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales. Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente. Lire : Article 43 : Sont aussi électeurs : 1) pour les scrutins nationaux : présidentiels, législatifs et référendaires : - les personnes naturalisées ; - les personnes ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage ; 2) pour les élections locales : toute personne de nationalité étrangère titulaire d’un passeport ou d’une carte consulaire en cours de validité, ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une 5 profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales. Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente. Au lieu de : Article 48 : Sont inscrits sur les listes électorales : - tous les électeurs qui ont leur domicile dans le village ou le secteur ou qui y résident ; - ceux qui ne résident pas dans le village ou le secteur et qui figurent depuis trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ou qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré vouloir y exercer leurs devoirs électoraux ; - ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession ; Nonobstant les dispositions ci-dessus, les électeurs résidant dans un camp militaire ou paramilitaire dont les limites géographiques coïncident avec celles d’un secteur peuvent s’inscrire sur la liste électorale du secteur de leur choix. Sont également inscrits sur les listes électorales, les Burkinabè résidant à l’étranger et régulièrement immatriculés à l’ambassade ou au consulat général dans les pays de leur résidence. Lire : Article 48 : Sont inscrits sur les listes électorales : - tous les électeurs qui ont leur domicile dans le village ou le secteur ou qui y résident ; - ceux qui ne résident pas dans le village ou le secteur et qui figurent depuis trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ; 6 - ceux qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré vouloir y exercer leurs devoirs électoraux ; - ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession ; Nonobstant les dispositions ci-dessus, les électeurs résidant dans un camp militaire ou paramilitaire dont les limites géographiques coïncident avec celles d’un secteur peuvent s’inscrire sur la liste électorale du secteur de leur choix. Sont également inscrits sur les listes électorales : - les Burkinabè résidant à l’étranger et régulièrement immatriculés à l’ambassade ou au consulat général dans les pays de leur résidence ; - les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires non privées de leurs droits de vote ; - les personnes déplacées internes du fait de l’insécurité, dans leur circonscription d’accueil. Au lieu de : Article 68 bis : Est interdite trente jours avant l’ouverture de la campagne électorale, la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée. Lire : Article 68 bis : Est interdite trente jours avant l’ouverture de la campagne électorale, sur toute l’étendue du territoire national, la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée. Article 68 ter : Par campagne électorale déguisée, il faut entendre toute activité : - de soutien, d’appel ou d’invitation à une candidature ; - de propagande politique et de meeting ; 7 - au cours de laquelle des organisations, personnalités et autorités politiques ou non parrainent des cérémonies ou évènements coutumiers, religieux, culturels, sportifs et commerciaux ; - d’inauguration d’édifices ou d’ouvrages par des personnalités et autorités politiques au bénéfice des populations ; - de lancement de construction d’édifices ou d’ouvrages par des personnalités et autorités politiques au bénéfice des populations ; - de publication, de diffusion d’émissions ou d’articles d’archives par les canaux de presse, de films, de discours, de sketchs, de chansons à caractère publicitaire d’un candidat, de parti, de formation, d’un mouvement et/ou regroupement politique et d’un regroupement de candidats d’indépendants. Cependant, les médias publics et privés sont autorisés à poursuivre pendant la période leur mission d’information, d’éducation, de détente et de consolidation de la démocratie. A ce titre, les émissions à caractère non publicitaire comme les débats, les reportages, les interviews, les éditoriaux, les critiques, les caricatures, les revues de presse sont autorisées sous réserve du respect du pluralisme électoral et de l’équilibre de l’information. Les médias publics et privés doivent veiller à ce que tous les candidats et les forces politiques bénéficient d’un égal traitement de leurs informations. En cas de manquement à ces dispositions, toute personne ayant intérêt peut saisir le Conseil Supérieur de la Communication, garant du principe d’égalité entre les parties en compétition. Au lieu de : Article 77 bis : Le contrôle s’exerce par les partis ou formations politiques ou candidatures de listes d’indépendants qui désignent à cet effet, pour chaque bureau de vote, un délégué choisi parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la circonscription électorale. Ces délégués sont pris en charge pour le seul jour du scrutin ; ils peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. 8 Nonobstant ce contrôle, les partis et formations politiques ou candidatures de listes d’indépendants en compétition peuvent désigner à cet effet, des délégués choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la circonscription électorale, qu’ils prennent eux-mêmes en charge. Lire : Article 77 bis : Le contrôle s’exerce par les partis ou formations politiques ou candidatures de listes d’indépendants qui désignent à cet effet, pour chaque bureau de vote, un délégué choisi parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la circonscription électorale. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. L’Etat accorde une subvention aux partis, formations politiques et regroupements d’indépendants pour la prise en charge des délégués déclarés auprès de la CENI conformément aux dispositions de l’article 77 quater ci-dessous, et pour le seul jour du scrutin. Nonobstant ce contrôle, les partis et formations politiques ou candidatures de listes d’indépendants en compétition peuvent désigner à cet effet, des délégués choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la circonscription électorale, qu’ils prennent eux-mêmes en charge. Au lieu de : Article 97 : Il est mis en place par la CENI des centres déconcentrés de compilation des résultats avec couplage de la compilation manuelle et de la compilation électronique. Les centres déconcentrés de compilation des résultats sont composés ainsi qu’il suit : - uploads/Politique/ loi-043-portant-modif-du-code-electoral-2021.pdf
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- Publié le Oct 25, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
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