CONCLUSIONS A Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance (Chambre So

CONCLUSIONS A Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance (Chambre Sociale) Douala-Ndokoti Audience : 28 Juin 2022 POUR : NDJOUOMOU SEWA Olivier ………………………………. Me SIYAPZE Basile CONTRE : Union Camerounaise des Brasseries (UCB) SA…………. Me KADJI Josette PLAISE AU TRIBUNAL Vu les écritures de la Société défenderesse et ensemble les pièces versées aux débats en date du 26 Avril 2022 ; Attendu que la Société défenderesse conclu au rejet des prétentions de Sieur NDJOUOMOU SEWA Olivier comme non fondées et son licenciement légitime ; Que pour s’en convaincre, la Société défenderesse prétend que licenciement du concluant est la somme des fautes commises durant son service ; Mais attendu que de telles allégations ne sauraient retenir l’attention de l’auguste Tribunal de céans ; I. SUR LA PRETENDU LEGITIMITE DU LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE Attendu que pour tenter de légitimé le licenciement du concluant, la société Union Camerounaise des Brasseries (UCB) SA excipe entre autres que Sieur NDJOUOMOU SEWA Olivier est un récidiviste ; Mais attendu qu’à la lecture des différentes correspondances (demandes d’explications suivies des réponses), il est constant que la Société défenderesse non seulement s’acharne sur le concluant, mais aussi fait montre d’une mauvaise interprétation de ses propres textes ; Que pour s’en convaincre, la société défenderesse reproche au concluant entre autres d’avoir commis un incident pendant le service notamment la destruction de la grille qui entoure le palettiseur à la chaine 4 pourtant en son temps, le service Hygiène sécurité et environnement avait été saisi, mais n’avait pas pris toutes les dispositions y afférentes pour palier à éventuel incident ; Attendu qu’un accident de travail au sein d’une usine de production ne peut faire l’objet d’une faute lourde confère ???????? Qu’il est également reproché au concluant le vol d’une bouteille de « kadji berr » et tentative de consommation pendant les heures de travail ; Attendu que comme dans sa malice habituelle, la Société défenderesse tente vainement de tronquer les faits en essayant de faire croire à l’auguste tribunal de céans que le concluant était un employé véreux ; Que le vol est définit en droit comme la soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui, il est également claire qu’on ne saurait voler un objet et l’exposé au vu et su de tous ; Qu’une bouteille de bière volée aurait du être dissimulée ou consommée, ce qui ne saurait justifier le motif de faute lourde dans la mesure n’ayant pas eu de vol, pire encore sans preuve, surtout que le concluant l’a longuement mentionnée dans sa réponse à demande d’explication datée du 27 Avril 2021 ; Que le simple fait de l’évoqué constitue en lui seul une présomption d’innocence, on ne saurait également parler de faute lourde dans le cas d’espèce ; Attendu que à la lecture de du règlement intérieur de la société défenderesse, il est claire et avec des témoignages à l’appui que le concluant n’était ni en état d’ivresse, na ni volé et ni détourné ce dont on lui reproche ; II. Attendu que la société Union Camerounaise des Brasseries (UCB) SA fait bien de définir la faute lourde dans sa lettre de licenciement comme « une faute d’imprudence ayant causé des dégâts matériels au préjudice de la société, le vol d’une bouteille de kadji beer et sa tentative de consommation dans l’enceinte de l’entreprise pendant les heures de service » ; Mais attendu qu’en matière de faute, le Tribunal de céans constatera qu’il n’en est rien, la société défenderesse usant de tous les subterfuges pour tenter de légitimer le licenciement du concluant ; Que contrairement aux allégations de la société Union Camerounaise des Brasseries (UCB) SA, le Tribunal de céans n’aura aucune gène à constater que Sieur NDJOUOMOU SEWA Olivier a toujours clamer haut et fort son innocence et sa bonne foi en sollicitant de son ex-employeur l’avis de son chef d’équipe pour confirmer ses dires ; Que dans la demande d’explication datée du 27 février 2021, le concluant précise que lors de son audition par le chef des vigiles alors qu’il était entrain de répondre aux questions qui lui étaient poser, les autres collègues en services ce jour ce sont enfuis laissant par devers eux les bouteilles de bières ; Que le SYNATIAC (Syndicat National des Travailleurs des Industries Alimentaires du Cameroun) ainsi que la Délégation du personnel de ladite à société ont longuement procéder à des pourparlers afin que la société Union Camerounaise des Brasseries (UCB) SA revienne sur sa décision qui allait à l’encontre tant des prescriptions et règlements de la société que du domaine syndical ; Que la faute lourde évoquée par la société Union Camerounaise des Brasseries (UCB) SA ne saurait prospérer en l’espèce car Sieur NDJOUOMOU SEWA Olivier n’a commis aucune faute si non celle d’avoir détruit la grille qui entoure le palettiseur pendant son quart ; Que bien plus, la société défenderesse a violée les dispositions de l’article ??? de son propre Règlement Intérieur qui prescrit comme préalable en cas de manquement, le rappel à l’ordre et l’avertissement ; Qu’en congédiant le concluant de la sorte, sans au préalable respecter ces prescriptions, la société Union Camerounaise des Brasseries (UCB) SA tente de déguiser le licenciement pour faute lourde du concluant ; Qu’il est incontestable que pareil agissement lui a causé un préjudice énorme, toute chose qui mérite réparation ; Qu’au besoin, le Tribunal de céans peut ordonner une enquête sociale à l’effet d’asseoir davantage sa conviction dans le cadre de cette procédure ; PAR CES MOTIFS Constater qu’en date 27 Février 2021, Sieur NDJOUOMOU SEWA Olivier avait clairement justifié la présence de la bouteille de kadji berr ; Constater que le SYNATIAC et la délégation du personnel de U.C.B S.A ont vainement tenter de faire arrangement à l’amiable avec la société défenderesse ; Constater que la société U.C.B S.A fait une mauvaise interprétation de ses propres textes et règlement intérieur ; EN CONSEQUENCE Adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses précédentes et présentes écritures ; Au demeurant, bien vouloir ordonner une enquête sociale à l’effet de déterminer la matérialité des faits ; SOUS TOUTES RESERVES Douala le 24 Juin 2022 L’AVOCAT uploads/Societe et culture/ conclusion.pdf

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