Lexis ®MA www.lexisma.com Première analyse de la loi n° 19-20 modifiant et comp

Lexis ®MA www.lexisma.com Première analyse de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en nom collectif simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation Type Doctrine - Étude législative Droit d'origine Maroc Date de fraîcheur 1 septembre 2021 Thématiques Sociétés - Général ; Société à responsabilité limitée ; Société anonyme ; Société par actions simplifiées Lien vers le document : https://www.lexisma.com/doctrine/maroc/MA638 Première analyse de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en nom collectif simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation 2 www.lexisma.com Table des matières I. - Société par actions simplifiée (SAS) ......................................................................................................................................... 3 A. - Prédominance du caractère contractuel sur le caractère institutionnel ...................................................................... 3 B. - Sur la transformation d’une SA en SAS ....................................................................................................................... 4 C. - Gouvernance ............................................................................................................................................................... 4 1° Le président : unique organe légal de la SAS ............................................................................................................................ 4 2° Dirigeants statutaires ............................................................................................................................................................... 4 3° Prévoir une gouvernance sur mesure ....................................................................................................................................... 5 D. - Décisions des associés ................................................................................................................................................. 5 E. - Négociabilité des actions ............................................................................................................................................. 5 F. - Financement ................................................................................................................................................................ 6 II. - Introduction de la parité « homme-femme » au sein des conseils d’administration et de surveillance de la société anonyme (SA) ................................................................................................................................................................................................ 6 A. - Conseils d’administration et de surveillance des sociétés cotées ................................................................................ 6 B. - Comités de sociétés cotées .......................................................................................................................................... 6 C. - Sociétés non cotées ..................................................................................................................................................... 7 III. - Réunions à distance par moyens de visioconférence dans la société anonyme : champ d’application élargi ........................ 7 IV. - Régime de l’émission obligataire : quelques nouvelles modifications tendant à améliorer la capacité de financement des sociétés anonymes ......................................................................................................................................................................... 7 V. - Limitation des mandats ininterrompus des commissaires aux comptes au sein des sociétés cotées ...................................... 8 VI. - Conclusion ............................................................................................................................................................................. 8 Auteur ............................................................................................................................................................................................ 9 Première analyse de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en nom collectif simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation www.lexisma.com 3 Avec l’émergence d’un écosystème des « start-up » au Royaume du Maroc, la consécration de la société par actions simplifiée (SAS) par la loi n° 19-20 est la bienvenue. Cette forme de société, dont le fonctionnement est particulièrement souple, est adaptée pour accompagner ces entreprises innovantes à fort potentiel de croissance dans le cadre de leurs diverses levées de fonds. Par ailleurs, ladite loi introduit une parité homme-femme au sein des conseils d’administration et de surveillance de la société anonyme ainsi que d’autres mesures tendant à l’assouplissement du fonctionnement de la société anonyme. Enfin, la durée des mandats ininterrompus des commissaires aux comptes dans les sociétés cotées deviendra limitée. 1. - Dans le cadre de la politique du Royaume du Maroc visant à promouvoir l’investissement et améliorer le climat des affaires, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique a élaboré le projet de loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Le projet de loi, approuvé par le Conseil de gouvernement le 8 avril 2021, propose (notamment) les modifications suivantes : création de la société par actions simplifiée (ci-après la « SAS »), société particulièrement adaptée aux « start-up » (mais pas seulement) ; introduction d’une parité « homme-femme » au sein des conseils d’administration et de surveillance de la société anonyme (ci-après la « SA ») ; possibilité de se réunir à distance par moyens de visioconférence au sein de la SA pour toutes prises de décisions en réponse aux difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire ; introduction de quelques nouvelles dispositions sur le régime de l’émission d’obligations destinées à améliorer la capacité de financement des sociétés anonymes ; limitation des mandats ininterrompus des commissaires aux comptes dans les sociétés cotées. La loi n° 19-20 a été promulguée par le Dahir n° 1-21-75 en date du 14 juillet 2021, lequel a été publié au Bulletin officiel du 22 juillet 2021 (ci-après « la loi n° 19-20 »). Le présent article se propose de donner un aperçu relatif aux nouveautés introduites par cette loi n° 19-20. I. - Société par actions simplifiée (SAS) 2. - Au moment où un écosystème propice aux « start-up » semble se dessiner au Royaume du Maroc, cette nouvelle forme sociale, combinant d’une part une grande liberté contractuelle et d’autre part une responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports, est la bienvenue. La loi n° 19-20 a prévu l’insertion de nouvelles dispositions relatives à la SAS dans un Titre III bis intitulé « De la société par actions simplifiée » au sein de la loi n° 5-96 dont la dénomination est désormais la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Quinze articles sont réservés à la SAS en droit marocain (les articles réservés à la société anonyme simplifiée dans la loi n° 17- 95 sont abrogés). Lesdits articles se contentent de fournir l’ossature, laissant ainsi le soin aux futurs associés de soigneusement mettre en place les règles de fonctionnement et d’organisation de la société. Rappelons que la SAS est également régie (en principe) par les dispositions de la loi n° 17-95, à l’exception de certains textes, et des articles 982 et suivants du Dahir formant Code des obligations et des contrats. A. - Prédominance du caractère contractuel sur le caractère institutionnel 3. - La loi n° 19-20 prévoit que l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée sont librement fixés par les statuts de la société. Lors de la rédaction des statuts de la SAS, les conseils des parties devront veiller à respecter les dispositions impératives qui figureront aux articles 43-1 et suivants de la loi n° 5-96 (applicables uniquement à la SAS) et les règles d’ordre public applicables en matière de droit des sociétés. En guise d’exemples : les parties ne pourront désigner qu’un seul président (représentant la société auprès des tiers) conformément aux dispositions du nouvel article 43-7 de la loi n° 5-96. Une coprésidence, à l’image de la cogérance au sein de la société à responsabilité limitée (ci-après la « SARL »), n’est pas permise (pour détourner cette interdiction, il est possible de nommer en tant que président de la SAS une SARL comprenant deux cogérants ou d’instituer une présidence tournante) ; Première analyse de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en nom collectif simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation 4 www.lexisma.com les parties ne pourront pas priver un associé de son droit de vote car il s’agit d’un droit fondamental dont bénéficient les associés d’une société. Hormis cela, les associés disposent d’une large liberté pour déterminer les « règles du jeu » au sein de la SAS. Dès lors, il sera difficile d’avoir des « statuts types » pour les SAS, comme c’est le cas pour la SA ou la SARL. La souplesse de la SAS permet la mise en place d’une gouvernance « sur mesure » en dissociant le pouvoir et le capital ou encore l’émission d’une grande variété de valeurs mobilières, faisant ainsi de la SAS un véhicule particulièrement adapté pour accueillir les investissements ou pour accompagner des transactions financières sophistiquées. Par ailleurs, les sociétés anonymes « non cotées » pourront éviter le formalisme rigoureux de la SA en optant pour la SAS. B. - Sur la transformation d’une SA en SAS 4. - La transformation d’une SA en SAS doit se faire dans les conditions déterminées par les articles 216 et suivants de la loi n° 17-95. Toutefois, cette décision exigera (notamment) le consentement unanime des actionnaires conformément au nouvel article 43-2 de la loi n° 5-96 et un rapport du commissaire aux comptes attestant que la situation nette de la société est au moins égale au capital social. C. - Gouvernance 5. - Le président est le seul organe de gouvernance légal et obligatoire au sein de la SAS. Toutefois, à l’instar du droit français, la loi n° 19-20 a prévu la possibilité de désigner des dirigeants aux côtés du président, à condition de prévoir une telle possibilité dans les statuts. 1° Le président : unique organe légal de la SAS uploads/Societe et culture/ societe-sas.pdf

  • 25
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager