Code de la route partie re glementaire 2

Code de la route Partie réglementaire Livre Ier Dispositions générales Titre Ier Dé ?nitions Article R - L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique lorsqu'une disposition du présent code le prévoit Article R - Pour l'application du présent code les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article agglomération espace sur lequel sont groupés des immeubles b? tis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet e ?et le long de la route qui le traverse ou qui le borde aire piétonne emprise a ?ectée de manière temporaire ou permanente à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières arrêt immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes le chargement ou le déchargement du véhicule le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir le cas échéant le déplacer bande cyclable voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies bande d'arrêt d'urgence partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et Dernière modi ?cation du texte le mars - Document généré le avril - Copyright C - Legifrance Cspécialement réalisée pour permettre en cas de nécessité absolue l'arrêt ou le stationnement des véhicules bretelle de raccordement autoroutière route reliant les autoroutes au reste du réseau routier carrefour à sens giratoire place ou carrefour comportant un terre- plein central matériellement infranchissable ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent di ?érentes routes et annoncé par une signalisation spéci ?que Toutefois en agglomération exclusivement les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable chaussée partie s de la route normalement utilisée s pour la circulation des véhicules intersection lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées piste cyclable chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues stationnement immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt voie de circulation subdivision de la chaussée ayant une largeur su ?sante pour permettre la circulation d'une ?le de véhicules voie verte route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés des piétons et des cavaliers zone section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène o? la vitesse est limitée à km h et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spéci ?ques Article R - Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public ? ? ? ?

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  • Publié le Jui 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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