ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIR
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES ET DES RELATIONS AVEC LA PROFESSION AGREMENT DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXECUTANT DES PRESTATIONS D'ETUDES ET DE MAITRISE D'ŒUVRE REGLEMENT INTERIEUR En application de l'article 11 du Décret n° 2-98-984 du 22 mars 1999 instituant pour la passation de certains marchés de services pour le compte de l'Etat, un Système d'Agrément des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre. Version août 2016 I. Préambule Article 1 : Le présent règlement intérieur est établi en application de l'article 11 du Décret n° 298-984 du 22 mars 1999 instituant pour la passation de certains marchés de services pour le compte de l'Etat, un système d'agrément des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre. Il a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la commission d'agrément visée à l'article 7 du décret précité exerce ses missions. II. Composition et Attributions de la Commission d'Agrément Article 2 : En vertu de l'article 7 du décret précité, la Commission d'Agrément est présidée par le Directeur des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession du Ministère chargé de l'Equipement et comprend les membres suivants : x un représentant du Ministère de l'Equipement, Vice-président; x un représentant du Ministère de l'Intérieur; x un représentant du Ministère chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme; x un représentant du Ministère chargé des Finances; x un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture; x un représentant du Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie; x un représentant du Ministère chargé du Secteur Public et de la Privatisation.; x un représentant de l'Administration de la Défense Nationale; x un représentant du Ministère concerné par l'activité de la personne physique ou morale à agréer; x un représentant de l'organisation professionnelle concernée la plus représentative, désigné par le Ministre chargé de l'Equipement sur proposition de ladite organisation. En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux travaux de la commission à toute autre personne dont il juge utile de recueillir l'avis. Article 3 : La Commission d'Agrément est chargée: a. d'étudier les demandes d'agrément présentées par les personnes physiques et morales candidates et proposer, le cas échéant, leur agrément au Ministre chargé de l'Equipement; b. de recueillir et de centraliser les références et les renseignements présentés par lesdites personnes ; c. de proposer au Ministre chargé de l'Equipement le retrait de l'agrément d'une personne physique ou morale agréée. Cette proposition devrait être appuyée par un rapport motivé; d. d'étudier toute autre question en rapport avec le Système d'Agrément institué par le Décret n° 2-98-984 du 22 mars 1999. Dans le cadre de ses attributions visées à l'alinéa (d) du présent article, la commission peut notamment arrêter les dispositions pratiques relatives à l'application du décret précité. Article 4 : La Commission d'Agrément peut charger un comité restreint composé de certains membres de la commission, pour étudier et formuler des avis sur certaines questions en rapport avec le Système d'Agrément, dont notamment l'élaboration de procédure, des formulaires, registres, PV et tout support ou document de travail nécessaire au bon fonctionnement de la commission. Ce comité comprendra obligatoirement au moins un représentant de la profession. III. Attributions du Président de la Commission d'Agrément Article 5 : Outre les responsabilités qui lui sont conférées en vertu des dispositions du présent règlement, le président de la commission ou son représentant, prononce l'ouverture et la clôture des réunions de la Commission d'Agrément. Il dirige les débats, assure l'observation du présent règlement, met les questions au vote et prend les décisions en conséquence. Article 6 : Le Vice-président, lorsqu'il agit en qualité de président de la Commission d'Agrément, a les pouvoirs et les attributions que le président lui a confiés. IV. Secrétariat Permanent de la Commission d'Agrément Article 7 : Le Secrétariat Permanent de la Commission d'Agrément est assuré par la Division chargée de l'Organisation de la Profession à la Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession du Ministère chargé de l'Equipement. Article 8 : Le Secrétariat Permanent de la Commission d'Agrément est chargé de : x Mettre à disposition des personnes physiques ou morales intéressées les formulaires des demandes d'agrément; x Recueillir les demandes d'agrément qui sont adressées ou déposées par les intéressés par voie électronique et dossier physique au Secrétariat Permanent; x Tenir un registre des demandes parvenues à la commission; x Préparer les dossiers à soumettre à la Commission d'Agrément; x Proposer au président l'ordre du jour des réunions de la commission; • Notifier les convocations adressées par le président aux membres de la Commission d'Agrément; • Participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission d'Agrément et établir les procès-verbaux de ces réunions; • Notifier les décisions de la Commission d'Agrément aux candidats intéressés ; • Préparer et mettre à jour la Base de Données des personnes physiques ou morales agréées, mentionnant les domaines d'agrément; • Centraliser les renseignements et les références des personnes physiques ou morales agréées par la commission; • Vérifier la pérennité de l'encadrement comme indiqué à l'article 11. Ce secrétariat est également chargé de s'acquitter de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux de la commission. V. Réunions de la Commission d'Agrément Article 9 : La Commission d'Agrément se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par mois. Elle est convoquée à la diligence de son président. Article 10 : Le président de la commission fixe, sur proposition du Secrétariat Permanent, l'ordre du jour des réunions. Il adresse les convocations aux membres de la commission leur indiquant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. Les convocations doivent être adressées, sauf urgence, au moins une semaine avant la date prévue pour la tenue de la réunion. Article 11 : L'Ordre du Jour d'une réunion de la Commission d'Agrément peut porter notamment sur • L'examen de nouvelles demandes d'agrément : Le réexamen des domaines accordés au cours de validité du certificat : la demande de réexamen ne peut être recevable que deux fois par an, aussi bien pour les domaines d'activité octroyés à titre provisoire que définitif. La commission ne pourra en aucun cas accorder un domaine en remplacement d'un domaine accordé en cours de validité du certificat si aucun changement éventuel n'est survenu dans la situation du bureau d'études. • Le réexamen des demandes ayant fait l'objet d'observation dans les réunions antérieures; • L'examen des réclamations émanant des candidats, en vertu des stipulations de l'article 15 du décret précité; • L'examen du retrait temporaire ou définitif de l'agrément; • L'audition de la personne concernée par la procédure de retrait d'agrément; • Toute autre question en rapport avec le système d'agrément; • La vérification annuelle de la pérennisation de l'encadrement avec un mécanisme simplifié : le secrétariat permanent se chargera de ladite vérification (Bordereaux de la CNSS et attestation de la masse salariale de l'effectif de l'encadrement). Ainsi, le certificat sera automatiquement prorogé d'une année supplémentaire et le secrétariat permanent informera la commission de cette décision lors de la réunion qui suit. Dans le cas de constatation d'une diminution de l'effectif qui a donné lieu à cet agrément le dossier sera soumis à la prochaine commission pour statuer. Article 12 : Le président préside les travaux de la réunion de la commission d'agrément. En cas d'empêchement, la présidence sera assurée par le vice-président qui aura les pouvoirs et attributions du Président. Article 13 : Au début de chaque réunion, le président fait émarger la liste des membres présents. La commission ne peut valablement siéger que si le quorum (moitié des membres) est atteint en début de la réunion. Article 14 : A l'ouverture de la séance, le président donne lecture de l'ordre du jour. Il peut, sur proposition des membres de la commission, modifier ou compléter l'ordre du jour ainsi présenté. Article 15 : Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 16 : La commission peut, avant de statuer sur une demande d'agrément, charger le comité restreint visé à l'article 4 ci-dessus d'effectuer une visite sur les lieux du siège du candidat aux fins de vérification de certaines informations en rapport avec la demande d'agrément. Cette visite est sanctionnée par un rapport signé par les membres du comité, qui sera joint au dossier du candidat concerné pour examen par la commission dans les 15 jours. Article 17 : l'examen de chaque dossier de demande d'agrément fera l'objet d'un procès-verbal qui sera signé par le président et les membres présents de la commission; il doit mentionner les décisions, les remarques prises par la commission et éventuellement les réserves formulées par l'un des membres de la commission à l'issue de l'examen de chaque dossier de demande d'agrément figurant sur l'ordre du jour de la réunion. Les décisions issues des délibérations de la commission portent notamment sur : • les uploads/s1/ httpwww-fmci-maamimages3reglement20interieur202016-pdf.pdf
Documents similaires
-
17
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 09, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.5565MB