DROIT MUSULMAN'MALÉKITE , EXMEN CRITIQUE :v V :'È la tradîiCtioE- officiellequ'
DROIT MUSULMAN'MALÉKITE , EXMEN CRITIQUE :v V :'È la tradîiCtioE- officiellequ'a faite M.PERRON da livre deKMLIL ; .'..' CONTENANT Ç LA ^SOLUTIONDE QUESTIONS INTÉRESSANTES ..'/''.'• ET DÉMONTRANT i" QUE LES PRINCIPES DE LA LOI MUSULMANE ET DU DOGME ISLAMIQUE, BIEN COMPRIS ET BIEN APPLIQUÉS, NE S'OPPOSENT PAS AU DÉVELOPPEMENT CIVILISATEUR DES PEUPLES MUSULMANS ; :!,'•;..••' .••'•.' 2° QUE LES MÊMES PRINCIPES, EXCEPTÉ CEUX QUI ONT TRAIT AU DIVORCE ET A'UX SUCCESSIONS,. ' .NE S'OPPOSENT POINT A L'APPLICATION DU CODE CIVIL FRANÇAIS AUX ARABES DE L'ALGÉRIE . ' PAR '.. ï=". CA.X>OZ - ' HUISSIER A MASCARA (ALGÉRIE) " ' . Administrateurs, magistrats /jurisconsultes, - ... savants chrétiens et'musulnïans; et ivous, intré- : : , " pides colons de rA]géne,'?;dàignez lire attentive- • nient ce. petit livre : vous y puiserez, je crois, ; ([Ut-lqucs notions utiles. ,r- '-, PARIS GHALLAMEL AÎNÉ, LIBUAIlîE-ÉDIÏEUR 30, RUE DES BOl'L\NGERS, ET27, RUE DE BEUECHASSE . Et chez les principaux BJbralres «le l".%lgér|£ w'' l 870 '''"'' EXAMEN CRITIQUE DROIT MUSULMAN MALEKITB EXAMEN CRITIQUE Cela traduction officiellecu'a faite M.PERROil da livre ds KHALIL CONTENANT LA SOLUTION DE QUESTIONS INTERESSANTES ET DEMONTRANT V QUE LES PRINCIPES DE LA LOI MUSULMANE ET DU DOGME ISLAMIQUE, DIEN COMPRIS ET RIEN APPLIQUÉS, NE S'OPPOSENT PAS AU DÉVELOPPEMENT CIVILISATEUR DES PEUPLES MUSULMANS ; 2° QUE LES MÊMES PRINCIPES, ^JXGEEIÉ^CEUX QUI ONT TRAIT AU DIVORCE ET AUX SUCCESSIONS, NE S'OPPOSENT, jPCftNT A^ÎAPPLICATION DU CODE CIVIL FRANÇAIS AUX ARADES DE L'ALGÉRIE, \ C- ' . -î '' • ' , -T / OP . CABOZ \ ,., ' '.•..JUILSSIER A MASCARA (ALGÉRIE) Administrateurs , magistrats , jurisconsultes , savants chrétiens et musulmans; et vous, intré- pides colons de l'Algérie, daignez lire attentive- ment ce petit livre : vous y puiserez, je crois, quelques notions utiles. BAR-SUR-AUBE IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE E.-M. MONNIOT 1870 En raison du bon accueil que la Presse française a fait à ma brochure : Initia- tion à la science du droit musulman, j'autorise les Journaux et les Revues à reproduire cet Examen critique par extraits : à part cette exception, je réserve mes droits d'auteur. Conlre un mandat de 5 francs, adressé à l'auteur, on recevra, franco, VExamen critique. — Contre un mandat de 3 francs, on recevra l'Initiation à la science du droit musulman. — Contre un mandat de 6 francs, on recevra les deux livres. EPIGRAPHES Scire leges, non hnc est vcrba earum tenere, sed vim ac potestatem : Ce n'est pas savoir les lois que d'en connaître les termes, il faut en saisir l'esprit et l'étendue. fie* Une traduction n'a de valeur qu'autant qu'elle reproduit des idées et non des mots, ear la lettre lue et l'esprit vivifie. S Au pays dis aveugles, les borgnes sont rois. 4 Orientaliste veut dire: celui qui est versé dans la connaissance des idiomes de l'Orient ; mais de la connaissance d'une langue à la connaissance exacte d'une science traitée en cette langue, il y a une grande distance à parcourir. La preuve, c'est que le bachelier ès-letlres est obligé, pour devenir jurisconsulte ou médecin, d'étudier le droit on la médecine : chacun son métier... Le mien est de cultiver les lois et de les apprendre à ceux qui les ignorent. 5 Compter sur l'appui de certains savants en renom, pour obtenir, au détriment de leur réputation, un succès mérité, c'est compter sur le néant. 6 La modestie seyait bien alors que la bonne foi régnait sur la terre, mais au- jourd'hui, c'est de la sottise, ear l'homme modeste est exploité par les intrigants, ou détruit par les individus auxquels il porte ombrage, ,1e n'entends pas dire que l'immodestie doive êlre désormais une règle de conduite, j'entends dire seule- ment que l'homme qui a la conviction que son talent, tant faible soit-il, peut être utile à son prochain, ne doit pas le laisser ignorer à ceux-là qui, au lieu de le re- connaître, sont disposés à le ravaler : qui se fait brebis, le loup le mange. ? La question n'est pas de savoir si j'ai été diffus, incorrect, même vain, pré- somptueux, mais bien de savoirs/ j'ai été clair et si j'ai frappé juste. 8 Il n'y a que la vérité qui offense. Qui ne dit mot consent. .le n'ai pas fait de personnalités ; j'ai voulu dire seulement : que celui qui se reconnaît dans ma critique, s'applique ce que je dis, si bon lui semble. Quoique, depuis la fin de l'âge d'or, on ne puisse plus dire impunément la vé- rité, j'ai tâché de concilier cette règle que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, avec celle-ci : fais ce que tu dois, advienne que pourra sa Les nègres du Soudan, parlant de la domination arabe, disent : en matière d'administration, consulter les chefs ou les magistrats musulmans, c'est demander aux chacals leur opinion à l'égard des brebis Ils disent en outre : il n'est plus temps de recourir aux plantes salutaires, quand on les a laissées étouffer par les mauvaises herbes. AVIS AU LECTEUR BIENVEILLANT. En m'adressant à M. Perron en particulier, je me suis également adressé aux autres orientalistes français en général, pour le droit musulman dont j'ai fait ma spécialité. Or, ils ne peuvent être juges dans leur propre cause. Mes juges compétents sont non-seulement à Berlin, mais encore dans la personne des éminents orientalistes d'Angleterre et de Russie. Que le lecteur, qui ne pourra apprécier par lui-même la valeur de; ma critique, attende donc avec confiance la décision que je réclame, et que jusque là, il veuille bien ne point s'arrêter aux objections de mes détracteurs, car la plupart des savants en renom ne pardonnent pas à un homme simple et obscur, nui par le seul intérêt de la vérité, de leur signaler naïvement ce qu'ils ont ignoré, ni de leur prouver de même que, sur les matières trai- tées par eux, ils ont commis des erreurs graves. J'ai déjà parlé de la traduction de M. Perron dans mon livre : Initiation à la science du droit musulman. A cette époque, je n'en avais examiné que quelques passages ; mais ayant eu, depuis, l'occasion d'en con- sulter un grand nombre et de les comparer avec l'ori- ginal arabe, j'ai été frappé de nombreuses erreurs, plus vivement que M. Perron, lorsqu'il dit, vol. G, p. 476, en parlant des traductions françaises ou étrangères du Koran : <>J'ai été frappé de quelques inexactitudes. « J'ai dû les rectifier. » C'est alors que j'ai entrepris cette critique, dans l'intérêt de la science et spéciale- ment de l'Algérie, avec d'autant plus de raison que M. Perron, jusqu'ici, n'a trouvé que des louangeurs. PRÉFACE Le but de mes efforts, tant dans cette critique que dans mon précédent livre: Initiation à la science du droit musulman, a été de démontrer que les institutions musulmanes ont été envisagées sous un faux jour par tous les savants. En effet,si ces institutions étaient essen- tiellement mauvaises, les Musulmans n'auraient pu, avec les mêmes lois que celles qu'ils ont aujourd'hui, demeurer pendant plus de sept cents ans, le plus grand et le plus civilisé des peuples de l'Occident. (1) Le but de mes efforts a été également de démontrer (t) Les institutions, tant bonnes soient-elles, ne suffisent pas pour assurer et maintenir la prospérité d'un peuple ; il faut qu'elles soient appliquées, d'une manière saine et impartiale, tant aux hommes puissants qu'aux déshérités; sinon, elles sont comme ces terrains incultes, qui ne produisent que des ronces et des char- dons. Que l'on considère ce qu'était l'Espagne sous la loi musulmane, et ce qu'elle est devenue sous le gouvernement des prêtres catholiques, malijré la loi du Christ ! Que l'on considère également ce que sont aujourd'hui les pays musulmans sous la loi du Koran ! De ce que les institutions musulmanes ne s'opposent pas au dévtloppement civili- sateur des peuples musulmans, il faut tirer cette conséquence que les Arabes de l'Algérie sont déjà aptes à être régis par notre code fiançais, mais il ne faut pas conclure que nous devons laisser les Arabes sous l'empire de leur statut personnel- civil En effet, leurs jurisconsultes, à part quelques rares exceptions, ne s'attachent plus qu'à la lettre de la loi, et sont incapables de toute initiative civilisatrice. D'un autre, ciilé, il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas venus en Algérie pour faire refleurir la loi du Koran, mais que nous y sommes venus pour imposer nos luis eniles aux vaincus, de même que les rois Arabes de l'Espagne imposaient aux Chrétiens les pai lies purement civiles delà loi musulmane. VUI PREFACE que les mêmes institutions, excepté celles qui ont rap- port au divorce et aux successions, peuvent se conci- lier avec nos lois civiles. Si cela est vrai, — et on ne saurait le nier, — qu'il me soit permis d'avancer que du jour où les Arabes de l'Algérie seront affranchis de la juridiction des cadis, pour être régis par nos lois, ils accepteront avec em- pressement et reconnaissance celte meilleure exis- tence ; (11 qu'alors seulement, « notre manière de régir uploads/S4/ cadoz-francois-1870-droit-musulman-malekite.pdf
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- Publié le Apv 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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