Commentaire d’arrêt du 9 mars 2011 L’arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 20
Commentaire d’arrêt du 9 mars 2011 L’arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2011 aborde le sujet du divorce pour faute. M. X et Mme Y se sont mariés sans contrat le 9 décembre 1977 et engagent une procédure de divorce car ils ne s’entendent plus. La Cour d’appel de Riom le 13 janvier 2009 a prononcé le divorce aux torts partagés des époux au motif qu’il existait entre eux « une désaffection réciproque, un manque de respect respectif, une volonté de cesser la vie commune à l’un comme à l’autre des époux » et que ces faits constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Mme Y fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux au motif que les faits retenus à l’encontre des deux époux ne remplissaient la double condition du divorce pour faute et que la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision, en ne faisant pas référence à l’article 242 du code civil. Le divorce pour faute peut-il être prononcé pour violation du respect mutuel entre époux ? La cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y et confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le 13 janvier 2009 aux motifs qu’une « désaffection réciproque, un manque de respect respectif, une volonté de cesser la vie commune » étaient incompatibles avec le maintien du lien conjugal et que ces faits constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage et que l’article 242 a bien été respecté. L’arrêt rappelle l’existence d’une double condition pour prononcer un divorce pour faute (I) selon l’article 242 du code civil (A) mais cette double condition est acceptée de façon large par la cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 2011 (B), la notion de faute au sein du divorce semble également évoluer (II) la cour de cassation accepte pour faute la violation du devoir de respect entre époux (A) cependant cette solution semble s’inscrire dans un courant jurisprudentiel instable (B). I. Double condition du divorce pour faute A. Le principe de la double condition selon l’article 242 « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » selon l’article 242 du code civil. Il y a donc dans cet article la traduction d’une double condition. D’une part, les faits imputables à l’un ou à l’autre époux doivent constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, il est donc exclu les fautes indépendantes des devoirs liés au mariage. Le caractère grave et renouvelé de la violation des devoirs et obligations est souverainement apprécié par le juge, mais il est souvent retenu des fautes telles que l’adultère, la violence, les injures répétées, un abandon du domicile conjugal, un refus de relations intimes, l’alcoolisme ou l’usage de stupéfiants. Et d’autre part, il faut que ces faits rendent « intolérable le maintien de la vie commune », c’est-à-dire que la vie familiale, doit être perturbée de façon définitive à cause des fautes du conjoint qui auraient provoqué la faillite de l’union, l’échec du mariage. Les époux ne peuvent donc plus vivre ensemble de façon saine et sereine. En l’espèce, le divorce a été prononcé aux torts partagés, ce qui veut dire que les fautes sont imputables aux deux époux. B. Indulgence de la Cour de cassation En l’espèce, la cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le divorce aux torts partagés au motif que même si un divorce pour faute ne peut être prononcé qu’à la double condition que « les faits imputables à l’un ou l’autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » selon l’article 242 du Code civil, il est constaté entre les époux « une désaffection réciproque, un manque de respect respectif, une volonté de cesser la vie commune imputable à l’un comme à l’autre des époux ». La cour de cassation estime que les juges du fonds ont relevé des éléments qui justifient un divorce aux torts partagés alors que la décision ne fait pas expressément référence à l’article 242 du Code civil et qu’elle n’a pas explicitement constaté que les faits retenus à l’égard des époux remplissait la double condition énoncée à l’article 242 du Code civil. Le problème est que la notion de fait, est extrêmement large, et donc les fautes admises dans le cadre d’un divorce pour faute, son très nombreuse et très variées. C’est donc le juge qui en apprécie la gravité au regard de la possibilité de maintenir la vie commune ou non. En dehors des manquements aux devoirs du mariage, les juges peuvent considérer que des comportements excessifs puissent constituer des fautes par exemple, la présence constante de la famille du conjoint, la pratique excessive d’un sport, l’alcoolisme, le tabagisme… En l’espèce, la désaffection réciproque et la volonté de cesser la vie commune, ne sont pas à proprement parler des fautes mais les juges peuvent les considérer comme tels. II. Elargissement de la notion de faute dans le divorce A. Acceptation de la faute pour violation du devoir de respect entre époux Dans le cadre du divorce pour faute, une faute est un fait qui viole gravement les devoirs et obligations du mariage et qui a pour conséquence de rendre impossible la vie commune des deux époux. La faute retenue par l’arrêt est multiple : désaffection réciproque, manque de respect respectif, volonté de cesser la vie commune. Le manque de respect respectif et la désaffection réciproque invoqués entrent dans le cadre du respect entre époux qui est un devoir du mariage qui correspond à un grand nombre de comportements considérés par la jurisprudence comme des fautes de divorce, allant de la violence physique au mépris du conjoint et donc dès lors qu’il n’existe pas de respect entre les époux, il y a une violation du devoir de respect entre époux. Sur ce point, la Cour de cassation a donc correctement appliqué l’article 242 du Code civil en appréciant le manque de respect comme la violation du devoir de respect entre époux. La volonté de cesser la vie commune n’est pas un fait, elle reste un souhait, quelque chose qui n’est pas encore accompli au sens du devoir de la communauté de vie qui impose aux époux de vivre ensemble. Ainsi, dans les faits, il n’existe pas de violation de ce devoir de communauté de vie, donc il ne peut y avoir de faute. La Cour de cassation a donc ajouté un motif à sa décision qui ne constitue pas une faute dans le cadre du divorce pour faute, mais qui constitue seulement un argument pouvant amener à prononcer le divorce dans le cadre du divorce par consentement mutuel ou du divorce accepté. La décision de la Cour de cassation est donc justifiée par un manquement de respect mutuel entre les époux. Mais la faute dans le cadre du divorce pour faute est appréciée par le juge qui apprécie son caractère grave et renouvelé. Ainsi, certains considèrent que la violation du devoir de respect entre époux est grave et renouvelée, mais d’autres considèrent le contraire. B. Instabilité des décisions jurisprudentielles De nombreuses décisions de justice se contredisent sur la notion de la faute au sein du divorce. La cour de cassation, dans son arrêt du 11 janvier 2005, infirme la décision des juges du fond qui avaient constatés une mésentente avérée des époux et prononcé le divorce à ces motifs, mais la Cour de cassation a estimé que tous les éléments du divorce pour faute n’étaient pas réunis. Cette décision est tout à fait contraire à la décision de l’espèce. En revanche, la cour de cassation le 6 juillet 2006, rejoint la décision de l’espèce, puisqu’elle n’avait pas non plus exigé de faire référence ni à l’article 242 du Code civil, ni à aucune des deux conditions constituant une faute dans le cadre du divorce pour faute. Le 23 mai 2006, un divorce aux torts partagés des deux époux es prononcé au motif d’un manque de respect mutuel entre époux. La faute pour violation du devoir de respect entre époux semble être adoptée d’après les arrêts du 6 juillet 2005, 23 mai 2006, 9 mars 2011, on a donc une progression de la jurisprudence vers cette nouvelle acception plus large de la notion de faute dans le divorce. uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret-9-mars-2011.pdf
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- Publié le Oct 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
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