Droit de personnes vulnérables En raison d’une maladie ou d’un handicap, une pe

Droit de personnes vulnérables En raison d’une maladie ou d’un handicap, une personne peut avoir des difficultés ou une impossibilité pour organiser son quotidien (par ex. payer ses factures) ou effectuer des démarches administratives. Cette personne peut également rencontrer des difficultés pour exprimer sa volonté. - Une protection limitée à la gestion des prestations sociales : *mesure d’accompagnement social personnalisé (mesure administrative pour permettre au majeur de gérer ses prestations sociales de manière autonome, mise en place en accord avec la personne en difficulté) (CASF L271-1) *mesure d’accompagnement judiciaire (MJPM perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales, imposée par le jug) (C civ 495sq) - Anticiper le besoin de protection (mandat de protection future) (Cciv 477 sq) - Mettre immédiatement en place cette protection (tutelle, curatelle…) On n’évoquera pas ici les procurations, la personne de confiance ou les directives anticipées • Code Napoléon (1864) Relève de l’interdiction judiciaire l’individu dont « l’état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur » justifie qu’il soit « interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides » (art 489) « L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s’appliquent à la tutelle des interdits » (art 509) La personne prodigue était suffisamment protégée par l’assistance d’un « conseil judiciaire » Ne précise pas les actes/décisions que l’interdit peut encore prendre 100 000 interdits recensés au début des années 1950 • Révision du livre premier du Code civil (1968) Organisation de protections continues : sauvegarde, curatelle, tutelle Pour « le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts » Privilégie la protection des biens , laisse la protection de la personne dans le non-dit Prend pour modèle la tutelle des mineurs. « Incapables majeurs » Confère au juge des tutelles (juge du tribunal d’instance) des pouvoirs immenses (saisine d’office) Encourage la création d’associations (UDAF et Associations tutélaires aux majeurs protégés)  Loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) Renforce les droits fondamentaux de la personne protégée pendant la procédure et dans l’exercice de la mesure Place la forme contractuelle de la protection juridique des majeurs en tête des mesures de protection Professionalisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs La mise en œuvre de la réforme a été jugée défaillante par la Cour des comptes et le Défenseur des droits considère qu’elle n’est pas alignée avec la Convention des droits des personnes handicapés L’effectivité des droits des personnes suscite encore des inquiétudes.  Loi du 23 mars 2019 La personne protégée peut se marier, se pacser, divorcer, résilier le PACS sans autorisation du juge, mais information préalable du mandataire (qui peut faire opposition au mariage pour motif légitime). La personne en tutelle exerce librement son droit de vote. Création du juge des contentieux de la protection (au lieu du juge d’instance) : au tribunal judiciaire (ex TGI) ou au tribunal de proximité : le mouvement de déjudiciarisation veut notamment recentrer le juge des tutelles sur les situations conflictuelles.  Ordonnance du 11 mars 2020 Relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique • Capacité juridique / Capacité de fait À partir de 18 ans un individu est majeur et par principe pleinement capable (C Civ 414) • Deux techniques juridiques : Assistance / Représentation Assister (// conseil judiciaire dans le Code Napoléon) = Soutenir la personne qui ne peut accomplir seule ses démarches, sans la remplacer. La signature du curateur à côté de celle de la personne protégée marque cette assistance. Cette technique permet à l’intéressé de rester au premier plan de la scène juridique.. La personne protégée s’engage avec autrui. La personne en charge de la mesure ne décide pas « pour » l’intéressé mais « avec » lui. L’assistance est la manifestation d’une approbation concomitante au consentement du majeur protégé. Le curateur doit apposer sa signature à côté de celle de la personne protégée lorsqu’il est convaincu que le contrat est conforme à l’intérêt de la personne protégée et conclu par un sujet qui a compris et accepté les conséquences de son engagement. Il doit refuser de signer l’acte dès lors qu’il doute de la conformité de l’acte à l’intérêt du curatélaire et a fortiori s’il estime que le curatélaire n’a pas saisi le sens, la valeur et la portée de ses engagements, en dépit des informations destinées à l’éclairer. (G Raoul Cormeil) Représenter = Accomplir pour la personne tous les actes que celle-ci n’est plus en mesure de faire, faire en lieu et place. La représentation judiciaire est une fiction qui permet au protecteur d’engager par sa parole ou sa signature la personne. Celle-ci s’engage par autrui. Le représentant consent en lieu et place du représenté et l’acte ainsi conclu produit ses effets dans le patrimoine du représenté, sans transiter dans le patrimoine du représentant. Elle peut être conventionnelle (MPF) ou judiciaire (tutelle). (G Raoul Cormeil) • Protection aux biens / à la personne Aide ou assistance de la personne concernant son patrimoine (gérer les comptes bancaires, effectuer des placements, vendre un bien immobilier, racheter une assurance vie) . Protection extra-patrimoniale : santé, relations, lieu de vie… • Actes usuels / actes conservatoires / acte d’administration / acte de disposition ( = classification des actes patrimoniaux) Les qualifications d’actes d’administration et de disposition ont été définies par décret en 2008 (décret n°2008-1484 du 22 déc 2008) Actes d’administration : actes de la vie courante qui n’engagent pas durablement le patrimoine (gestion/suivi du compte bancaire, souscription d’un contrat d’assurance, entretien d’un bien immobilier, renouvellement du bail d’un locataire), = ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge Actes de disposition : actes plus importants, par ex. obtenir un emprunt, vendre un bien immobilier, faire une donation, placement financier .Cependant cette dernière catégorie regroupe des actes interdits au tuteur, nécessitant une autorisation, ou ne nécessitant pas d’autorisation du juge • Acte à caractère personnel / Acte strictement personnel Quel que soit le régime de protection, la loi prévoit des actes qui sont exclusivement exercés par la personne protégée, comme la reconnaissance ou la déclaration d’un enfant (C Civ 458) Actes strictement personnels : déclaration de naissance d’un enfant, actes relatifs à l’autorité parentale Acte strictement personnel = celui qui ne peut être passé que par la personne protégé, sans assistance ni représentation C civ 415 Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. C civ 425 Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. • Protéger : si elle protège la personne vulnérable, la mesure de protection la prive de l’exercice de droits civils (par ex. gérer son argent à sa guise) • Nécessité, subsidiarité, proportionnalité et individualisation Nécessité : une mesure ne peut être ouverte si l’intéressé ne souffre pas d’une altération de ses facultés personnelles. Subsidiarité : curatelle (tutelle) prononcée que si établi que sauvegarde (curatelle) ne peut assurer une protection suffisante. ; le juge peut s’opposer à une mesure s’il existe un dispositif moins contraignant, qui permet à l’intéressé de sauvegarder sa personne et ses intérêts patrimoniaux (ex: adaptation des pouvoirs que les époux tiennent de leur régime matrimonial, procurations) Proportionnalité et individualisation (C civ 428 al 2) : « La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé » • La protection de la personne pose le principe de l’autonomie de la personne protégée ; c’est par exception que le mandataire devra l’assister ou la représenter (décisions relatives à la santé si en mesure de les prendre elle-même) Ainsi, en matière de santé, la personne protégée décide elle-même. Le rôle du protecteur est très limité. Le tuteur à la personne ayant une mission spécifique de représentation de la personne en matière de santé prend les décisions concernant des soins ssi la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté. En cas de désaccord, le juge peut être saisi.. • La personne protégée doit bénéficier d’une information préalable Être préalablement informée sur « tout traitement ou action de prévention uploads/S4/ cours-droit-des-patients.pdf

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  • Publié le Apv 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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