DROIT COMMERCIAL Actes de commerce Commerçants Fonds de commerce Concurrence Co

DROIT COMMERCIAL Actes de commerce Commerçants Fonds de commerce Concurrence Consommation COURS DALLOZ Série Droit privé Sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche Professeur à Sciences Po (Paris) DROIT COMMERCIAL Actes de commerce Commerçants Fonds de commerce Concurrence Consommation 8e édition 2011 Stéphane Piedelièvre Professeur à l’Université Paris 12 Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour l’avenir de l’écrit, particu- lièrement dans le domaine de l’édition technique et universitaire, le développe- ment massif du photocopillage. Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expres- sément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s’est généralisée dans les établissements d’enseignement supé- rieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l’auteur, de son éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris). 31-35, rue Froidevaux - 75685 Paris Cedex 14 Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5, 2° et 3° a), d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. ISBN 978-2-247-10609-7 © ÉDITIONS DALLOZ – 2011 INTRODUCTION 1 Dans une première approche, le droit commercial se définit comme le droit applicable aux opérations commerciales effectuées par les commerçants. Il apparaît donc comme un droit profession- nel et comme un droit d’exception. Il se subdivise en plusieurs matières, par exemple le droit des sociétés, le droit de la sauve- garde des entreprises, le droit des baux commerciaux, le droit des instruments de paiement, le droit des entreprises en difficultés, le droit du fonds de commerce… Malgré son particularisme, il est dépendant du droit civil. Pour comprendre la plupart des règles commerciales, il est nécessaire de se référer aux principes géné- raux civils, notamment à ceux issus du droit des obligations que ce soit le droit des contrats ou celui de la responsabilité civile. De nombreuses techniques commerciales ont été rendues pos- sibles grâce à des institutions civiles 1. La subrogation personnelle de l’article 1250 du Code civil a permis le développement de l’affacturage. En tout état de cause, le droit civil conserve une vocation de droit commun s’appliquant à défaut de dispositions commerciales inconciliables. Les règles civiles sont souvent infléchies pour répondre aux impératifs de rapidité du commerce. La preuve entre commerçants 1. Thaller, « De l’attraction exercée par le Code civil et par sa méthode sur le droit commercial », Livre du centenaire du Code civil, 1905, p. 226. I n t r o d u c t i o n 2 pour les actes de commerce est libre. Les procédés de transmission des créances sont allégés. Le formalisme de l’article 1690 du Code civil pour la cession de créances est écarté au profit de modes simplifiés de transmission, par exemple l’endossement translatif en matière d’effets de commerce. L’apparence joue un grand rôle. Le droit commercial est aussi un droit qui doit s’adapter rapide- ment aux évolutions économiques. De nombreux contrats ont été créés par la pratique, comme la franchise, le crédit-bail, la garan- tie à première demande. Avant la réforme du droit de la preuve, la jurisprudence avait admis la validité d’une télécopie pour l’acceptation d’une cession de créances professionnelles 1. Le droit civil est aussi parfois influencé par le droit commer- cial 2. Le droit de la sauvegarde des entreprises s’applique désor- mais aux artisans, aux agriculteurs et aux personnes morales civiles. La procédure de rétablissement personnel, créée par la loi du 1er août 2003, fait de nombreux emprunts à la technique de la liquidation judiciaire. La réglementation des sociétés civiles s’est inspirée des dispositions relatives aux sociétés commerciales. De même, le droit commercial a permis le développement des biens incorporels qui se retrouvent désormais dans la majorité des autres branches du droit. Il apparaît alors comme une sorte de laboratoire d’essai. Les droits de propriétés intellectuelles et le fonds de commerce en ont été les premières manifestations. Puis les instruments financiers se sont dématérialisés. Actuellement, on assiste au développement du commerce élec- tronique qui suscite l’apparition de nouvelles techniques, comme la monnaie électronique. Il est certain que le développement du commerce électronique 3 entraînera sans doute un recours fré- quent à cette monnaie qui aura comme caractéristique principale d’être entièrement dématérialisée. La matière sera prochainement modifiée compte tenu de l’adoption d’une directive du 16 sep- 1. Com. 2 déc. 1997, RTD com. 1998. 187, obs. Cabrillac ; D. 1998. 192, note Martin ; JCP E, 1998. 178, note Bonneau. 2. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1946, nos 54 et s. ; Jauffret, « L’extension du droit commercial à des activités traditionnellement civiles », Études Kayser, t. II, p. 59. 3. Selon l’article 14 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, « le com- merce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services ». I n t r o d u c t i o n 3 tembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. Selon l’article L 315-1 du Code monétaire et financier qui résulte du projet de transposition, « la monnaie électronique est composée d’unités de valeur, dites unités de monnaie électronique, chacune constituant un titre de créance sur l’émetteur, stockées sous une forme électronique, y compris magnétique, et acceptée comme moyen de paiement, au sens de l’article L 311-3 du Code monétaire et financier, par des tiers autres que l’établissement émetteur ». À terme, le visage du commerce sera sans doute modifié par ce mouvement de dématérialisation. On verra peut-être apparaître des fonds de commerce virtuels, même si pour le moment leur existence n’est pas reconnue. Il faut commencer par envisager le domaine du droit commer- cial (SECTION 1), avant de voir son histoire (SECTION 2), ses sources (SECTION 3) et son organisation (SECTION 4). SECTION 1 Le domaine du droit commercial 2 Depuis longtemps, on se demande si le droit commercial se définit par son objet ou par la qualité de ses acteurs. La question présente une grande importance pratique, car étant un droit d’exception, le droit civil constituant le droit commun, son domaine doit être délimité. La conception subjective limite l’application du droit commer- cial aux seuls commerçants 1, le restreignant à un droit profes- sionnel. Elle peut se prévaloir de la tradition historique. Le droit commercial est apparu en raison d’usages et de réglementations existant dans les corporations. Cette idée se retrouve encore fré- quemment en droit positif. De nombreux actes juridiques passés 1. V. Giverdon, « Le droit commercial, droit des commerçants », JCP 1949. I. 770. I n t r o d u c t i o n 4 par les commerçants sont identiques à ceux passés par des non- commerçants. La vente en fournit le meilleur exemple. La com- mercialité résultera alors de la qualité de commerçant. La conception objective considère l’acte passé qui, en lui- même, justifie l’application du droit commercial. Comme l’avait relevé Pardessus, le commerce « consiste dans les diverses négo- ciations qui ont pour objet d’opérer ou de faciliter les échanges des produits de la nature ou de l’industrie, dans la vue d’en tirer quelque profit. Le droit commercial se compose de toutes les règles relatives à ces transactions et à la manière de juger les contestations qui en résultent 1 ». Les règles commerciales s’appli- queront donc parfois à des non-commerçants. 3 Aucune de ces deux conceptions n’est en soi satisfaisante, même si chacune d’elle compte encore des partisans 2. La conception subjective ne supprime pas toujours la nécessité de qualifier l’acte effectué par le commerçant. Ce dernier exerce à la fois une activité professionnelle et une activité domestique. Le droit commercial et le droit civil ont vocation à s’appliquer. Pour résoudre cette diffi- culté, il sera nécessaire d’étudier la nature des actes effectués. La conception objective se révèle également parfois insuffi- sante : en effet de nombreux contrats sont utilisés aussi bien dans une activité civile que dans une activité commerciale : si l’aména- gement peut en être différent, la typologie reste identique. Cer- tains actes de commerce nécessitent, pour l’application uploads/S4/ droit-commercial-stephane-piedelievre-dalloz 1 .pdf

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  • Publié le Mai 13, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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