LOI N° 96-018 DU 04 SEPTEMBRE 1996 PORTANT CODE PETROLIER (J.O. du 23 septembre

LOI N° 96-018 DU 04 SEPTEMBRE 1996 PORTANT CODE PETROLIER (J.O. du 23 septembre 1996, pp. 2044-2058) Téléchargé sur http://www.jurismada.com Le premier portail consacré au droit des affaires à Madagascar 2 http://www.jurismada.com EXPOSE DES MOTIFS L'évolution du contexte politico-économique international où l'on assiste à une mondialisation des relations dans tous les domaines, nous a fait constater un besoin impératif sinon urgent d'adapter notre politique de développement économique aux nouvelles exigences entraînées par cette évolution qu'on peut qualifier de concurrentielle et d'imprévisible. Dans cette évolution, l'industrialisation occupe une place primordiale pour tous les pays en voie de développement, ce qui engendre une recherche d'une indépendance en matière de ressources énergétiques. Et c'est dans ce souci que la décision a été prise d'adapter notre ancien Code Pétrolier à ces nouvelles exigences, où tous les pays producteurs potentiels de pétrole, et qui sont en compétition avec nous, cherchent eux aussi à mettre en place un cadre plus incitatif les uns que les autres, pour satisfaire autant que faire se peut les spécialistes dans le domaine pétrolier. Par ces principaux motifs, Madagascar se doit de disposer un cadre ou un dispositif légal le plus incitatif que possible sans pour autant léser les intérêts supérieurs de la nation, notamment la souveraineté de l'Etat malgache sur ses ressources naturelles. Tel est l'objet de la présente loi. 3 http://www.jurismada.com L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 20 août 1996, Le Président de la République, vu la décision nº14-HCC/D.3 du 4 septembre 1996, Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES SECTION I CHAMP D'APPLICATION Article Premier - Sur le territoire de la République de Madagascar, la prospection, la recherche, l'exploration, l'exploitation, la transformation et le transport des Hydrocarbures liquides, solides ou gazeux, ainsi que les régimes fiscal et douanier de ces activités sont régis par les dispositions du présent Code. Art. 2 - Un Organisme technique, spécialisé dans le domaine avec une structure idoine sera désigné par décret pour représenter l'Etat. Art 3 - Cet organisme est gestionnaire du domaine minier national d'hydrocarbures. A cet effet, il confie toute opération de prospection, de recherche, d'exploration, d'exploitation, de transformation et de transport d'hydrocarbures dans le domaine minier national à une société nationale chargée des activités « amont » des hydrocarbures, à celle-ci seule ou en association avec d'autres sociétés pétrolières, lesquelles sont placées sous sa tutelle. Le mode de création, le régime juridique et les statuts de la Société nationale chargée des activités « amont » des Hydrocarbures sont fixés par voie réglementaire. Art 4 - L'Organisme technique, dans l'exercice de ses fonctions, a libre accès à tous les documents et à toutes les installations des Sociétés entreprenant des activités pétrolières "amont". A cet effet, l'Organisme technique mandatera des représentants. Art 5 - Tous les gisements d'hydrocarbures solides, liquides ou gazeux du territoire couvert par la souveraineté de l'Etat malgache, ne sont susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée en dehors des formes prévues par le présent Code. SECTION 2 DES DEFINITIONS Art 6 - Au sens du présent Code, on entend par :  « activités amont », toutes opérations de prospection, de recherche, d'exploration, d'exploitation, de transformation et de transport d'hydrocarbures liquides, solides ou gazeux produits ;  « domaine minier national », l'ensemble des zones où s'effectuent des activités de prospection, de recherche, d'exploration, d'exploitation, de transformation et de transport d'hydrocarbures ; 4 http://www.jurismada.com  « hydrocarbures », les hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, lorsqu'il n'est pas donné de précision de nature ;  « société nationale », une société nationale chargée des activités « amont » des hydrocarbures ;  « territoire de la République de Madagascar », le territoire terrestre, le plateau continental, la zone économique exclusive, les mers territoriales, tels qu'ils sont définis par la loi et les conventions internationales expressément ratifiées par la République de Madagascar ;  « transformation », le traitement des hydrocarbures solides et gazeux en pétrole brut ;  « transport », le transport par canalisation des hydrocarbures de la tête du puits jusqu'au point de livraison ; SECTION 3 DE LA NATURE DES BIENS Art. 7 - Les gisements d'hydrocarbures sont immeubles. Sont également immeubles les bâtiments, les machines, les équipements et matériels établis à demeure pour les besoins de l'exploitation des gisements, le stockage, le transport et la transformation des produits bruts. Les machines, équipements et matériels directement utilisés pour l'exploitation des gisements sont immeubles par destination. Art. 8 - Sont meubles les actions ou intérêts dans une société ou association exerçant des activités « amont » ; Sont également meubles les matières extraites, les approvisionnements et tout autre objet mobilier. TITRE II DU TITRE MINIER Art. 9 - Toute activité "amont", portant sur le domaine minier national doit faire l'objet d'un titre minier délivré par décret du Président de la République, sur proposition de l'Organisme technique, après avoir pris connaissance auprès du Ministère chargé des Mines sur la situation du périmètre demandé. La nature et le délai de communication des informations par le Ministère chargé des Mines feront l'objet de textes règlementaires. Sitôt le titre minier délivré, l'Organisme technique doit en informer les collectivités territoriales décentralisées concernées. Les différends qui viendraient à se produire en cas d'empiètement d'un titre minier pour hydrocarbures et d'un titre minier pour substances minières, doivent faire l'objet d'un accord à l'amiable entre les deux permissionnaires. En cas de désaccord persistant, le règlement du litige sera confié à la compétence d'un comité technique dont la composition sera définie par voies réglementaires. Art. 10 - Les modalités et conditions d'octroi, de retrait et d'annulation de tout titre minier, le régime particulier à chacun d'eux, les droits et obligations qui y sont attachés, leur durée de validité et les règles régissant leur renouvellement sont fixées par voie réglementaire tenant compte en particulier des exigences de l'environnement. 5 http://www.jurismada.com Art. 11 - Le titre minier sera attribué à la Société nationale pour toute activité « amont » dans le domaine minier national des hydrocarbures. Toutefois dans le cadre d'un contrat d'association en joint-venture, ledit titre pourrait être attribué conjointement aux membres de l'Association. TITRE III DES CONTRATS PETROLIERS SECTION 1 GENERALITES Art. 12 - Toute activité « amont » dans le domaine minier national ne peut être entreprise qu'en vertu d'un contrat pétrolier passé avec la Société nationale. Art. 13 - Tout type de contrat d'usage courant dans l'industrie pétrolière internationale peut être adopté pour fixer les droits et obligations relatifs aux activités « AMONT » dans le domaine minier national, notamment celui de partage de production et de l'association en joint-venture. En tant que de besoin, la société nationale avec l'accord de l'Organisme technique peut conclure un contrat de partage de production avec des sociétés pétrolières. Dans ce cas, la Société nationale peut transférer à son co-contractant tout ou partie de ses droits et obligations afférents à un titre minier dont elle est titulaire. Dans le cadre d'une association en joint-venture, le contrat sera passé entre les sociétés pétrolières et la Société nationale. Art. 14 - Tout contrat portant sur des activités « amont » dans le domaine minier national est régi par le droit malgache. Art. 15 - Le contrat relatif au domaine minier national doit comporter obligatoirement les stipulations suivantes, sans qu'elles soient limitatives : 1. la structure d'association et le fonctionnement des organes de direction ; 2. la conduite des opérations d'exploration et d'exploitation ; 3. les règles et la procédure de décision dans la conduite des activités ; 4. les modalités de recours au principe de sole risk et ses effets sur le contrat ; 5. le pourcentage d'intéressement des Parties contractantes en cas d'un contrat d'association ; 6. la répartition des charges ; 7. les risques, périls et contraintes liés à la sauvegarde de l'environnement et aux servitudes économiques et sociales supportés exclusivement par les sociétés ayant passé un contrat avec la société nationale pendant la phase d'exploration et dont la couverture par un police d'assurance est obligatoire ; 8. les modalités de remboursement ou de récupération des coûts et des dépenses engagés par les sociétés ayant passé un contrat avec la société nationale dans les activités pétrolières et ce, en cas d'exploitation ; 9. les modalités de financement des travaux ; 6 http://www.jurismada.com 10. le principe de partage de la production. La part revenant au co-contractant à titre de rémunération étant déterminée en fonction du rapport entre les revenus cumulés et les coûts pétroliers cumulés ; 11. la méthode de valorisation des hydrocarbures produits ; 12. le droit d'audit et les modalités de liquidation des comptes, en cas de résiliation du contrat ; 13. les modalités des appels de fonds pour les investissements ; 14. la modalité de libération des garanties bancaires ; 15. la sauvegarde et le développement rationnel des gisements ; 16. la récupération optimale des réserves en hydrocarbures ; 17. l'exploitation additionnelle des réserves entamées, notamment par l'utilisation des procédés de récupération artificielle. Le contrat doit également comporter, toute autre précision convenue entre les Parties dans les matières qui ne relèvent uploads/S4/ loi-96-018-du-4-septembre-1996-portant-code-petrolier 1 .pdf

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  • Publié le Sep 13, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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