Répertoire des sociétés Titre 3 - Associés de la société en nom collectif 238.

Répertoire des sociétés Titre 3 - Associés de la société en nom collectif 238. Mutisme des statuts. - La règle selon laquelle, dans la société en nom collectif, tous les associés personnes physiques ou morales sont gérants (V. supra, no 124) n'est pas absolue. Elle ne vaut que dans le silence des statuts. Quand ceux-ci dérogent au droit commun, le groupement comporte à côté du ou des gérants associés ou non, de simples associés titulaires de droits et assumant des obligations. Ces derniers ne peuvent alors s'immiscer dans la gestion sociale. Toute intervention de leur part, même unanime, constituerait une révocation partielle des pouvoirs du gérant, normalement soumise aux conditions de la révocation directe et expresse et opposable aux tiers, après seulement leur publication régulière (C. com., art. L. 210-9 , al. 2). Chapitre 1er - Droits des associés 239. Droits pécuniaires et extra-pécuniaires. - Les droits des associés relèvent de deux catégories, selon qu'ils revêtent ou non un caractère pécuniaire. Section 1re - Droits extra-pécuniaires 240. Deux hypothèses. - Dès lors que, sauf stipulation contraire des statuts, les associés en nom collectif sont tous gérants (C. com., art. L. 221-3 , al. 1er), deux hypothèses doivent être envisagées : – soit qu'effectivement les associés sont tous gérants, comme le prévoit le code de commerce et mettent en œuvre leur droit à la gestion sociale conjointement avec les autres droits que leur confèrent les textes législatifs et réglementaires ; – soit qu'une clause statutaire confère la gérance à un ou plusieurs d'entre eux, ou à un tiers non associé. Il s'ensuit que les associés non gérants ont besoin d'être protégés contre les pouvoirs des gérants associés ou non. 241. Associés non-gérants. - Les associés non gérants ne restent pas étrangers à l'administration de la société ; ils jouent même un rôle déterminant dans la société en nom collectif. En effet, contrairement à ce qui se passe dans les sociétés de capitaux où l'absentéisme a progressivement ôté tout fondement au schéma démocratique initial, les associés en nom collectif ne peuvent, notamment en raison des risques courus sur leurs biens personnels, se désintéresser de la marche des affaires sociales. Tandis que les textes antérieurs ne se prononçaient quasiment pas sur la question et que la jurisprudence avait élaboré des solutions, la loi du 24 juillet 1966 dont les dispositions ont été insérées dans le code de commerce, a précisément réglementé entre autres, les droits extra-pécuniaires des associés. Elle a cependant laissé une part d'initiative aux statuts dans l'aménagement des relations entre associés. C'est pour assurer le respect de ses droits pécuniaires que le législateur reconnaît à l'associé des droits tels que celui de participer aux assemblées ou d'être consulté par écrit. Ces droits sont d'une importance aussi évidente, sinon plus, que ceux d'accomplir des actes conservatoires du patrimoine et d'exercer certaines actions en justice. Ils sont d'ordre individuel et collectif. Art. 1er - Droits individuels 242. Droit à l'information et droit de contrôle. - Les associés non gérants disposent en tant que tels, d'un droit à l'information et d'un droit de contrôle. § 1er - Droit à l'information 243. Évolution législative. - Avant 1966, la doctrine admettait que les associés non gérants disposaient d'un large droit d'information directe de l'activité du gérant grâce à l'accès à l'ensemble des documents sociaux et à la possibilité de suivre concrètement la marche de la société (LECOMPTE, Droit de contrôle des associés non gérants dans les sociétés en nom collectif, Journ. sociétés 1934. 273). En revanche, la loi du 24 juillet 1966, soucieuse d'éviter une pareille ingérence, a notablement réduit cette prérogative des associés, tout en accroissant leur faculté de révocation du gérant. Les associés disposent tout de même d'un droit d'être informés à l'occasion des assemblées générales et à deux moments de l'année choisis par eux. A - Droit d'information préalable à l'assemblée annuelle 244. Conditions du droit d'information préalable. - Ce droit d'information ne joue pas lorsque tous les associés sont gérants, les intéressés étant parfaitement au courant de la gestion de la société et n'ayant nul besoin de se voir reconnaître par la loi un droit de contrôle qu'ils tiennent déjà de leur qualité de gérant (C. com., art. R. 221-7 , al. 3). En revanche, s'ils n'ont pas la qualité de gérant, les associés disposent d'un droit de communication préalable à l'assemblée annuelle qui doit se tenir dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, en vue d'approuver les comptes et d'affecter le résultat (C. com., art. L. 221-7 , al. 1er). 245. Documents à communiquer. - L'article L. 221-7, alinéa 2, du code de commerce complété par l'article R. 221-7, alinéa 1er, de ce code dresse la liste des documents qui doivent être communiqués aux associés avant la tenue d'une assemblée. Il s'agit du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels. Ces trois documents sont d'ailleurs ceux dont l'établissement est imposé aux commerçants et à certaines sociétés (C. com., art. L. 123-12 , al. 3). Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indivisible. À ces documents, s'ajoutent le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. La loi no 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (abrogée et recodifiée dans le code de commerce) a complété cette énumération par d'autres documents annexés au bilan : un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et non plus seulement leur montant global, et un état des sûretés consenties par elle (C. com., art. L. 232-1 , I, 1o et 2o). 246. Délai de communication des documents. - Les documents à communiquer aux associés doivent leur être adressés au moins quinze jours avant la réunion de l'assemblée qui doit statuer sur les comptes annuels (C. com., art. R. 221-7 , al. 1er). Durant ce délai, les associés peuvent également prendre connaissance et établir copie au siège social, de l'inventaire (C. com., art. R. 221-7 , al. 2). Il est interdit de déroger dans les statuts à ces différentes règles dont la violation est civilement sanctionnée par l'annulation de la délibération des associés (C. com., art. L. 221-7 , al. 2 et 3). Dans les sociétés tenues d'établir des comptes consolidés, sont punis d'une amende de 9 000 euros, les gérants qui n'ont pas établi et adressé aux associés dans les délais fixés par la loi, des comptes consolidés. De plus, l'insertion du jugement peut être ordonnée aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux (C. com., art. L. 247-1 , II). Comme préalablement dit, ces règles ne valent que pour les associés non gérants ; elles sont donc écartées lorsque, conformément à l'article L. 221-3 du code de commerce, tous les associés sont gérants (C. com., art. R. 221- 7 , al. 3). 247. Demande faite au président du tribunal. - Les associés insatisfaits peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre aux gérants, sous astreinte, de leur communiquer les documents auxquels ils ont droit en vue de la tenue des assemblées, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication (C. com., art. L. 238-1 , al. 1 et 2). La procédure d'injonction de faire vise à obtenir de la part des dirigeants la communication de certains documents et, le cas échéant, s'il y est fait droit, de faire peser sur eux la charge de l'astreinte et les frais de procédure (C. com., art. L. 238-1 , al. 3). Elle ne permet aux associés d'obtenir communication que des documents énoncés par l'article L. 238-1 du code de commerce (Com. 23 juin 2009, no 08-14.117 , RJDA 2009, no 863). Cette injonction doit être dirigée contre ces dirigeants en leur nom personnel, mais non contre la société qu'ils représentent (C. com., art. L. 238-1 – Com. 1er juill. 2008, no 07-20.643 , BRDA 14/2008, no 6, à propos d'une SA, mais transposable). La juridiction compétente est le tribunal de commerce du lieu du siège social. B - Droit d'information deux fois par an 248. Information sur les affaires sociales. - Outre le droit d'information annuelle en rapport avec la tenue de l'assemblée chargée d'approuver les comptes, les associés peuvent exiger , deux fois par an, des informations sur les affaires sociales (C. com., art. L. 221-8 et art. R. 221-8 ). Ainsi, peuvent-ils consulter au siège social tous les documents établis par la société ou reçus par elle (livres de commerce, contrats, factures, correspondances…). Le gérant qui ne respecte pas ce droit engage sa responsabilité et peut être condamné sous astreinte à le respecter sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (Paris, 19 sept. 2007, RJDA 2008, no 163, à propos d'une société civile, mais applicable à la SNC). Ces dispositions suscitent quelques observations. 249. Déplacement au siège social. - Tout d'abord, les associés doivent se rendre uploads/S4/ pertes-et-dettes.pdf

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  • Publié le Dec 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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