1 Université Paris Nanterre UFR DSP Année Universitaire 2019/2020 Master 1 – UP

1 Université Paris Nanterre UFR DSP Année Universitaire 2019/2020 Master 1 – UPA Travaux dirigés en Droit de l’Union Européenne - Les libertés de circulation Cours d'Augustin BOUJEKA TD par Abdelmalek Bennchhekroun Fascicule 2. ___________________________________________________________________________ SOMMAIRE DU FASCICULE 2 ▪ Séance 6 : Libre circulation des personnes et citoyenneté de l’Union 1. La citoyenneté de l'Union 2. L'exercice de son droit de circulation par le citoyen de l'Union a. Le critère de mobilité b. La famille des nationaux ▪ Séance 7 : Libre circulation des personnes et exercice d’une activité économique 1. La notion 2. Le mode d’exercice 3. L'exercice des libertés, l'abus de droit et la fraude ▪ Séance 8 : Les droits conférés par les libertés de circulation des personnes et des services 1. Le droit au séjour 2. Le droit à l’égalité de traitement ▪ Séance 9 : Les limites apportées aux libertés de circulation des personnes et des services ▪ Séance 10 : La libre circulation des capitaux 1. La libération des mouvements des capitaux et des paiements 2. Les restrictions aux mouvements des capitaux et des paiements ▪ Séance 11 : Révision de méthodologie et de fond 2 Séance 6 : La libre circulation des personnes et la citoyenneté de l’Union 1. La citoyenneté de l’Union Doc.1 : CJUE, 02 mars 2010, C-135/08 Rottmann, Doc.2 : CJUE, 12 mars 2019, C-221/17 SM 2. L'exercice de son droit de circulation par le citoyen de l'Union a. Le critère de mobilité Doc. 3 : CJCE, 31 mars 1993, Kraus, C 12/92 b. La famille des nationaux Doc. 4 : CJUE, 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano, C-34/09 Doc. 5 : CJUE, 5 Mai 2011, Mc Carthy, C-434/09 Doc. 6 : CJUE, 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16 Doc. 7 : CJUE, 5 juin 2018, C-673/16, Coman E. A. Doc. 8 : CJUE, 12 juillet 2018, C-89/17, Banger Exercices : 1. Cas pratique : Daniel Mongué, âgé de 49 ans, est né en Ouganda. Il possède actuellement la nationalité française et réside en France depuis 2003. Toutefois, après avoir découvert que Daniel Mongué avait produit un faux acte de naissance dans son dossier de demande de naturalisation, les autorités françaises envisagent de le déchoir de la nationalité française. Par ailleurs, Patrick Mongué, frère de Daniel, âgé de 47 ans et également de nationalité française, qui résidait jusque là à Reims, vient d’être embauché par une grande entreprise informatique qui entend l’envoyer en Italie pour y travailler. Alisson Mongué, épouse de Patrick Mongué, de nationalité ougandaise et vivant à Reims avec son mari, voudrait suivre son mari en Italie. Elle envisage, dans cette perspective, de faire venir d'Ouganda son fils né d’un premier lit, Milton, pour qu’il vive avec elle et Patrick en Italie. Vous devez répondre, arguments juridiques à l’appui, aux questions suivantes : - Le droit de l’UE a-t-il sa place dans la déchéance de nationalité de Daniel Mongué ? - Alisson Mongué dispose-t-elle de la possibilité de suivre son mari en Italie et d’y exercer l’activité professionnelle de son choix ? - Alisson Mongué peut-elle obtenir que son fils Milton vienne vivre avec elle et son mari en Italie ? 2. Commentaire d’affirmation - Un citoyen de l'Union peut invoquer le droit à la libre circulation et le droit de séjour à l'encontre de l'État membre dont il est le ressortissant. 3. Commentaire d'affirmation - L'arrêt Zambrano rendu par la CJUE le 8 mars 2011 est une décision d'espèce. 1. La citoyenneté de l’Union - Doc.1 : CJUE, 02 mars 2010, C-135/08 Rottmann, - Doc.2 : CJUE, 12 mars 2019, C-221/17 SM Doc 1 : CJUE, 02 mars 2010, C-135/08, Rottmann Arrêt (extrait) 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du traité CE relatives à la citoyenneté de l’Union européenne. 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rottmann au Freistaat Bayern, au sujet du retrait par ce dernier de la naturalisation du requérant au principal. (…) Le litige au principal et les questions préjudicielles 22 Le requérant au principal est né à Graz (Autriche) et était initialement, par sa naissance, ressortissant de la République d’Autriche. 3 23 En 1995, il a transféré son domicile à Munich (Allemagne) après avoir été entendu par le Landesgericht für Strafsachen Graz (tribunal régional en matière pénale de Graz) dans le cadre d’une enquête le concernant ouverte en raison de soupçons, qu’il réfute, d’escroquerie aggravée à titre professionel dans le cadre de l’exercice de sa profession. 24 En février 1997, le Landesgericht für Strafsachen Graz a délivré un mandat d’arrêt national à l’encontre du requérant au principal. 25 Celui-ci a demandé la nationalité allemande en février 1998. Lors de la procédure de naturalisation, il a omis de mentionner les poursuites dont il faisait l’objet en Autriche. Le document de naturalisation, daté du 25 janvier 1999, lui a été délivré le 5 février 1999. 26 La naturalisation du requérant au principal en Allemagne a eu pour effet, conformément au droit autrichien, de lui faire perdre la nationalité autrichienne. 27 En août 1999, la ville de Munich a été informée par les autorités municipales de Graz que le requérant au principal faisait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré dans cette dernière ville. Par ailleurs, en septembre 1999, le ministère public autrichien a informé la ville de Munich, entre autres, du fait que le requérant au principal avait déjà été poursuivi en juillet 1995 devant le Landesgericht für Strafsachen Graz. 28 Au vu de ces circonstances, le Freistaat Bayern, après que le requérant au principal eut été entendu, a décidé de retirer rétroactivement la naturalisation par décision du 4 juillet 2000, au motif que ce dernier avait dissimulé qu’il faisait l’objet d’une information judiciaire en Autriche et qu’il avait par conséquent obtenu frauduleusement la nationalité allemande. Le retrait de la naturalisation obtenue en Allemagne n’est pas encore définitif du fait du recours en annulation formé à l’encontre de cette décision par le requérant au principal. 29 Statuant en degré d’appel, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (cour administrative du Land de Bavière) a, par arrêt du 25 octobre 2005, jugé que le retrait de la naturalisation du requérant au principal, fondé sur l’article 48, paragraphe 1, première phrase, du code de procédure administrative du Land de Bavière, est compatible avec le droit allemand, même si ce retrait devait avoir pour conséquence, lorsqu’il devient définitif, d’entraîner l’apatridie de l’intéressé. 30 La demande en «Revision» du requérant au principal dont le Bundesverwaltungsgericht (Cour fédérale administrative) est actuellement saisi est dirigée contre cet arrêt du 25 octobre 2005. 31 La juridiction de renvoi relève que la naturalisation acquise de manière frauduleuse par le requérant au principal était illégale dès l’origine et pouvait, par conséquent, être retirée par les autorités allemandes compétentes dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation. Elle précise que, en vertu des dispositions pertinentes du droit autrichien, à savoir le StbG, le requérant au principal ne remplit pas actuellement les conditions pour être réintégré immédiatement dans la nationalité autrichienne. 32 Dans son arrêt, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof avait relevé que, dans le cas où, du fait du retrait d’une naturalisation obtenue par fraude, une personne devient apatride, avec pour conséquence qu’elle perd la citoyenneté de l’Union, il suffit, pour respecter la réserve formulée par la Cour dans l’arrêt du 7 juillet 1992, Micheletti e.a. (C‑ 369/90, Rec. p. I‑ 4239) – selon laquelle les États membres doivent exercer leur compétence en matière de nationalité dans le respect du droit de l’Union –, que l’importance des droits conférés du fait de cette citoyenneté de l’Union soit prise en compte par l’autorité compétente allemande dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Selon cette juridiction, supposer l’existence, en droit de l’Union, d’une obligation de ne pas procéder au retrait d’une naturalisation obtenue frauduleusement aurait pour conséquence d’affecter, dans son essence, le pouvoir souverain des États membres, reconnu par l’article 17, paragraphe 1, CE, de définir les modalités d’application de leur droit de la nationalité. 33 En revanche, la juridiction de renvoi estime que l’importance et la portée de cette réserve formulée dans l’arrêt Micheletti e.a., précité, n’ont pas encore été clarifiées dans la jurisprudence de la Cour. La Cour aurait uniquement déduit de cette réserve le principe selon lequel un État membre ne peut pas restreindre les effets d’une attribution de nationalité par un autre État membre en posant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice d’une liberté fondamentale prévue par le traité CE. Selon la juridiction de renvoi, il n’est pas suffisamment clair si le statut d’apatridie et la perte de la citoyenneté de l’Union acquise régulièrement auparavant, liée au retrait d’une naturalisation, est compatible avec le droit de l’Union, et en particulier avec l’article 17, paragraphe 1, CE. 34 La juridiction de renvoi estime qu’il est au moins possible que la République d’Autriche, en tant qu’État membre de la nationalité d’origine du requérant au principal, soit tenue, en vertu du principe de loyauté de l’Union et en prenant en considération les valeurs inscrites dans la convention sur uploads/S4/ td-lib-circul-cma-fasc-2.pdf

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  • Publié le Aoû 11, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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