Cours : Institutions et principes fondamentaux du procès civil Auteur : Sylvie

Cours : Institutions et principes fondamentaux du procès civil Auteur : Sylvie DURFORT Leçon n° 12 : Le déroulement de l'instance sans incident : la procédure contentieuse contradictoire devant le tribunal de grande instance. Avertissement : La plupart du temps, l'étude du déroulement de l'instance conduit à examiner en premier lieu le déroulement d'une instance sans incident avant de s'intéresser aux difficultés susceptibles d'en affecter le cours : problèmes probatoires, causes d'extinction ou de suspension de l'instance, incidents relatifs à la composition de la juridiction... Il existe des dispositions communes à toutes les juridictions, notamment les règles afférentes au début et à la fin de l'instance -modalités de l'acte introductif d'instance, conditions de saisine du tribunal...-, et des dispositions propres à chaque juridiction (ex. : déroulement de l'instruction). Les règles de preuve, bien que constituant des dispositions communes, sont en principe envisagées dans le cadre des incidents d'instance. L'examen des différentes procédures susceptibles de se dérouler au premier degré amène d'abord à envisager la procédure contentieuse qui, à la différence de la procédure gracieuse, suppose l'existence d'un litige. Selon que les parties concernées par ce litige participent ou non à l'instance, la procédure est alors qualifiée de contradictoire ou par défaut. Le Code de procédure civile encadre de manière précise la procédure contentieuse contradictoire devant le TGI : il s'agit d'une procédure écrite avec représentation obligatoire. Les procédures suivies devant les juridictions spécialisées, voulues plus simples et moins lourdes que la procédure menée devant la juridiction de droit commun, sont orales et sans représentation obligatoire. Toutefois, lorsque le TGI statue en matière commerciale, la procédure applicable est celle en vigueur devant les tribunaux de commerce (art. 878-1 CPC). Limité à l'étude du droit fondamental du procès, le programme de l'enseignement de licence se cantonnera aux développements relatifs à la procédure contentieuse sans incident devant le tribunal de grande instance. Comme cela a été précisé auparavant, la suite du programme relève d'un second cours dispensé à Rennes en master 1. Les développements suivront la chronologie d'une instance : son introduction, puis son déroulement jusqu'à son achèvement. Sauf extinction anticipée liée à la survenance de certains incidents (acquiescement, désistement, péremption...), l'instance se termine en général par un jugement (celui-ci fait l'objet d'une étude approfondie en master 1). Section 1. L'introduction de l'instance 1 UNJF - Tous droits réservés L'acte de procédure qui porte la demande introductive d'instance peut revêtir différentes formes , mais les effets de la demande et de l'introduction de l'instance sont en général similaires . § 1. Les formes de l'acte introductif d'instance Devant le TGI l'introduction de l'instance se fait en général par voie d'assignation . Dans certaines circonstances il est aussi possible de recourir à la requête conjointe ou d'utiliser la procédure de déclaration au greffe . A. L'assignation L'assignation est le mode normal de saisine du TGI. Après avoir envisagé le droit commun en matière d’assignations, nous traiterons du cas particulier de l’assignation à jour à fixe. 1. Droit commun Il s'agit d'un acte d'huissier (Art 55 CPC - On parle d'un exploit d'huissier) qui, outre les mentions requises pour tous les actes huissiers (voir leçon 11 et art 648 CPC), doit contenir diverses mentions spécifiques (art 56 CPC) , prescrites à peine de nullité, pour vice de forme. L'assignation doit contenir constitution d'avocat de la part du demandeur, la représentation étant obligatoire devant le TGI, ce qui entraîne élection de domicile : durant la procédure, le plaideur est supposé domicilié chez son représentant . Jurisprudence : L'absence d’indication du nom de l’avocat, personne physique, représentant une société d’avocats constitue une irrégularité de forme : Civ. II, 1/2/06, JCP 06 II 10071 ; 11/5/06, Proc 06 n° 151. L’assignation vaut conclusions pour le demandeur car elle doit indiquer l'objet de la demande et contenir un exposé des moyens en fait et en droit. Cette exigence est sanctionnée par une nullité pour vice de forme (Civ III. 26/11/03, Proc. 04 n° 46 . Le visa des textes n'est pas exigé sauf dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 : D 00 727 - G. Bolard, JCP 00 I 214). L'assignation doit encore indiquer : • la juridiction devant laquelle l'affaire est portée. Cette mention permet au défendeur d'apprécier la compétence d'attribution et la compétence territoriale de la juridiction saisie. • le délai de comparution et de constitution d'avocat ouvert au défendeur (délai de 15 jours) et l'effet de sa non-comparution éventuelle : le défendeur non-comparant s'expose à être jugé par défaut. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée doivent être mentionnées dans l'assignation et énumérées dans un bordereau annexé à celle-ci : il s'agit d'éléments d'information garantissant la contradiction. Ces exigences ne sont toutefois pas sanctionnées par la nullité car cela serait trop 2 UNJF - Tous droits réservés rigoureux à ce stade de la procédure (Civ II, 3/4/03, Proc. 03 n° 132) . Enfin s'ajoutent parfois des exigences supplémentaires en matière immobilière, art 56-4° NCPC Mémo récapitulatif : Contenu de l’assignation (sanction nullité) : • constitution d’avocat du demandeur • objet de la demande et exposé des moyens en fait et en droit =) vaut conclusions • indication de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée • délai de comparution et de constitution d’avocat du défendeur (15 jours) / effet d’une non-comparution • pièces sur lesquelles la demande est fondée + énumération dans un bordereau annexé à l’assignation • exigences supplémentaires en matière immobilière. 2. Cas particulier : l’assignation à jour fixe Il peut être recouru à cette procédure en cas d'urgence. Sa mise en en oeuvre nécessite une autorisation préalable : la demande revêt la forme d'une requête motivée adressée au président du TGI, indiquant les motifs de l'urgence et contenant les conclusions du demandeur, art 788 CPC. S'il accorde l'autorisation, le président indique sur la requête la date et l'heure de l'audience (mentions requises à peine de nullité), voire parfois la chambre concernée. Le défendeur est ensuite assigné, avec copie de la requête mentionnant la date à laquelle l'affaire sera appelée. Quand l'autorisation indique un délai pour délivrer l'assignation, celui-ci est de rigueur (Croze : en cas de non-respect peut-on considérer qu'il y a fin de non-recevoir en l'état ? : JCP 96 II 22440). Une copie de l'assignation doit en outre être remise au greffe à peine de caducité : la caducité, conduisant à l'extinction de l'instance, est constatée d'office ( art. 791 CPC). La procédure débouche en principe sur un renvoi immédiat à l'audience, c'est-à-dire aux débats : en général il n'y a pas d'instruction devant le juge de la mise en état. La procédure d’assignation à jour fixe : • Demande d’autorisation d’assigner à jour fixe (requête motivée = motifs de l’urgence et conclusions du demandeur) =) président du TGI • Autorisation accordée : - indication sur la requête de la date et l’heure de l’audience - assignation du défendeur (avec copie de la requête) - remise au greffe d’une copie de l’assignation (sanction = caducité) - renvoi immédiat à l’audience (débats) En savoir plus : Distinction entre procédure d’assignation à jour fixe et référé La procédure d'assignation à jour fixe diffère du référé à deux égards : • d'une part car il peut y avoir contestation sérieuse, 3 UNJF - Tous droits réservés • d'autre part car la décision rendue a autorité de chose jugée. Une passerelle vers la procédure à jour fixe est néanmoins possible en cas d'assignation en référé (art 811 CPC). La question se pose alors de savoir s'il est possible de soulever devant le tribunal des prétentions non soumises au juge des référés (RT 2001 209). B. La requête conjointe (art 57 à 59 CPC) Le recours à cette procédure postule un accord des parties et implique qu'elles aient la libre disposition des droits en cause. La requête est le mode normal d'introduction de l'instance en matière gracieuse, où elle est souvent unilatérale. Dans ce contexte, les parties peuvent donner au juge pouvoir de statuer comme amiable compositeur, c'est-à-dire en équité (art 12 al. 4 CPC), ou demander que l'affaire soit examinée par un juge unique (voir infra, n° 2.3). La requête contient les mêmes mentions que l'assignation mais sans faire intervenir d'huissier. La requête doit contenir identification des parties, mentionner les points de fait ou de droit sur lesquels celles-ci sont en désaccord, préciser leurs moyens respectifs, et indiquer sur quelles pièces se fonde leur demande. La requête, qui vaut conclusions, doit être datée et signée par les avocats, chaque partie devant en avoir un. Sa remise au greffe saisit le tribunal et, à la différence de ce qui existe pour l'assignation, les textes ne prévoient pas de caducité en matière de requête conjointe (voir infra). Les irrégularités éventuelles sont sanctionnées par une fin de non-recevoir, la requête étant alors irrecevable. La question de savoir si l'irrecevabilité peut être soulevée d'office est discutée. Mémo récapitulatif : la procédure de requête conjointe : • Conditions : accord des parties + libre disposition des droits • Contenu uploads/S4/djp-12-la-procedure-contentieuse-contradictoire-devant-le-tgi.pdf

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  • Publié le Nov 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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