Magistrats : statut, droits et devoirs 8 septembre 2016 Activités - Professions
Magistrats : statut, droits et devoirs 8 septembre 2016 Activités - Professions et Métiers, Justice, Le Journal 1 230 Le statut des magistrats qui comprend les dispositions relatives à la composition du corps de la magistrature, aux droits et devoirs des magistrats, à leurs positions statutaires ainsi qu’aux garanties qui leur sont accordées est fixé par la loi organique n° 106-13 du 24 mars 2016 dont le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel» n° 6456 des 6 rejets 1437 (14 avril 2016). Le texte en français de cette même loi vient d’être publié dans le BO n° 6492 du 18-8- 2016. Le corps de la magistrature du Royaume, soumis au statut fixé par la loi organique n° 106-13 est constitué d’un corps unique comprenant les magistrats du siège et les magistrats du parquet nommés près les juridictions de premier degré, les Cours d’appel et la Cour de cassation et se trouvant dans l’une des positions prévues à l’article 57 de la loi. Les postes judiciaires auxquels les magistrats sont nommés sont fixés comme suit: – juge d’une juridiction du premier degré: – substitut du procureur du Roi près une juridiction du premier degré ; – conseiller à une cour d’appel ; – substitut du Procureur général du Roi près une cour d’appel; – conseiller à la Cour de cassation ; – avocat général près la Cour de cassation. Les fonctions de responsabilité judiciaire sont fixées comme suit: – président d’une juridiction du premier degré; -procureur du Roi près une juridiction du premier degré; – premier président de cour d’appel ; – procureur général du Roi près une cour d’appel; – Premier président de la Cour de cassation ; – Procureur général du Roi près la Cour de cassation ; – Vice-premier président de la Cour de cassation ; – Président de la Première chambre à la Cour de cassation et les autres présidents de chambre dans ladite cour; – Premier avocat général près la Cour de cassation. Les magistrats sont classés suivant une hiérarchie des grades comme suit : – Troisième grade; – Deuxième grade; – Premier grade; – Grade exceptionnel ; – Hors grade. Les échelons de chaque grade et leur échelonnement indiciaire sont fixés par voie réglementaire. Pour accéder au corps de la magistrature, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : – être de nationalité marocaine; – jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; – ne pas être condamné en justice ou à une sanction disciplinaire pour avoir commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, même S’il a fait l’objet d’une réhabilitation ; – remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions judiciaires. Outre les conditions générales prévues à l’article précédent, les candidats au concours des attachés de justice doivent: – ne pas dépasser 45 ans d’âge au i » janvier de l’année du concours ; – être titulaire d’un diplôme universitaire dont la loi fixe la nature et la durée nécessaire pour son obtention. Sont nommés magistrats dans le corps de la magistrature les attachés de justice ayant réussi l’examen de fin de Formation dans l’établissement de formation des magistrats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Une loi fixe les missions, les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement de l’établissement de formation des magistrats. Peuvent être nommés magistrats dans le corps de la magistrature, après avoir satisfait aux épreuves d’un concours, les candidats appartenant à certaines catégories de professionnels et de fonctionnaires, ne dépassant pas cinquante-cinq (55) ans au moment de la présentation de la demande, et ayant exercé leurs professions ou leurs fonctions de manière effective pendant une période de 10 années au moins. Une loi fixe les catégories des professionnels et des fonctionnaires habilités à passer le concours ainsi que la nature des diplômes universitaires requis. Sont dispensés du concours les candidats titulaires du doctorat d’Etat en droit ou dans la Charia ou d’un doctorat en droit ou dans la Charia ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur, dont l’âge ne dépasse pas cinquante-cinq (55) ans au moment de la présentation de la demande et appartenant aux catégories Des professionnels et des fonctionnaires suivantes : – les enseignants chercheurs ayant exercé la profession d’enseignement universitaire dans l’une des branches Du droit pendant une période de dix (10) ans au moins; – les avocats ayant exercé leur profession de manière effective pendant une période de dix (10) ans au moins; – les fonctionnaires du greffe appartenant au moins à un grade classé à l’échelle n° 11 ayant exercé effectivement les fonctions de greffier pendant une période de dix (10 années au moins ; – les fonctionnaires des administrations appartenant aux moins à un grade classé à l’échelle n° 11 ayant au moins dix (10) années de service public effectif dans le domaine des affaires juridiques. Les demandes de candidature pour l’accès au corps de la magistrature, concernant les catégories prévues aux articles 9 et I0 ci-dessus, sont adressées au Président-délégué du Conseil. Les magistrats, nommés conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus, passent un stage dans l’établissement de formation des magistrats dont la durée est fixée par une loi. Le Conseil nomme les attachés de justice prévus à l’article 8 ci-dessus aux fonctions de substituts du procureur du Roi près les juridictions du premier degré. Ils sont classés au premier échelon du troisième grade. Les magistrats du siège sont nommés parmi lesdits substituts après avoir passé deux Ans de service au minimum. Toutefois, pour combler le besoin, lesdits attachés de justice peuvent être nommés directement magistrats du siège. Les attachés de justice ne satisfaisant pas aux conditions de nomination aux fonctions de magistrats sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont des fonctionnaires. Le Conseil nomme les candidats appartenant aux catégories prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus magistrats du siège ou magistrats du parquet. Ils sont classés à l’un des grades prévus à l’article 6 de la loi. Le Conseil tient compte, lors du classement des magistrats appartenant aux catégories des professionnels et des avocats, de l’ancienneté acquise au cours de leur carrière ainsi que de leur spécialisation. Les fonctionnaires et les enseignants chercheurs nommés magistrats sont classés dans un échelon équivalent à leur échelonnement indiciaire ou dans un indice immédiatement supérieur à l’indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. Ils conservent l’ancienneté acquise dans l’indice précédent, dans la limite de deux (2) ans, s’ils sont reclassés dans un indice égal à celui détenu par eux ou si cette intégration leur est moins favorable qu’un avancement d’échelon dans leur corps d’origine. Les fonctionnaires dont l’accès au corps de la magistrature a conduit à une diminution du salaire qu’ils percevaient dans leur corps d’origine, reçoivent une indemnité complémentaire soumise au prélèvement au titre de la retraite. Le magistrat s’engage, après sa nomination, à accomplir au moins huit (8) années de service effectif au sein du corps de la magistrature ou en position de détachement. Le magistrat qui ne respecte pas ledit engagement, est tenu de restituer les émoluments qui lui ont été versés pendant la durée de formation, au prorata de la durée restant à courir de la période des huit (8) années précitée. Le magistrat est dispensé de la restitution ci-dessus s’il est mis fin à ses fonctions à cause de son inaptitude pour raisons de santé rendant impossible la poursuite de l’exercice de ses fonctions. La décision de dispense est prise par le Conseil. Les juges des juridictions du premier degré et les substituts des procureurs du Roi près lesdites juridictions sont nommées parmi les magistrats classés au troisième grade. Toutefois, ils peuvent être nommés parmi des magistrats classés à des grades supérieurs. Les conseillers des diverses Cours d’appel et les substituts du procureur général du Roi près lesdites Cours sont nommés parmi les magistrats classés au moins au deuxième grade. Les conseillers à la Cour de cassation et les avocats généraux près ladite Cour sont nommés parmi les magistrats classés au moins au premier grade ayant exercé ou qui exercent leurs fonctions dans les cours d’appel. Les présidents des juridictions du premier degré et les procureurs du Roi près lesdites juridictions sont nommées parmi les magistrats classés au moins au deuxième grade. Les premiers présidents des diverses Cours d’appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites Cours sont nommés parmi les magistrats classés au moins au premier grade. Le Conseil nomme, sur proposition du responsable judiciaire de la juridiction concernée : – le vice-président d’une juridiction du premier degré, et le premier substitut du Procureur du Roi près ladite juridiction ; – le vice-premier président de cour d’appel, et le premier substitut du Procureur général du Roi près ladite cour. Les juridictions et le nombre des suppléants susvisés qui y sont nommés sont fixés par décision du Conseil. Le Roi nomme le premier président de la Cour de cassation et le Procureur général du Roi près uploads/S4/droit-et-devoirs-des-magistrats.pdf
Documents similaires
-
14
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0761MB