Année universitaire : 2021/2022 L’OFFRE ET L’ACCEPTATION DANS LA CONVENTION DE
Année universitaire : 2021/2022 L’OFFRE ET L’ACCEPTATION DANS LA CONVENTION DE VIENNE Master Spécialisé : Management et droit de transport international de marchandise. Module : Contrat de vente internationale de marchandises. Travail Réalisé Par : Encadré Par : - DABBAR HIND - Mr El FATIN - TAHIR Fatima ezzahrae. 1 Art. 14 1. Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. 2. Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire. Art. 15 1. Une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire. 2. Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l’offre. Art. 16 1. Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation. 2. Cependant, une offre ne peut être révoquée: a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou b) s’il était raisonnable pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il a agi en conséquence. Art. 17 Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre. Art. 18 1. Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. 2. L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre. L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’impliquent le contraire. 3. Cependant, si, en vertu de l’offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l’offre peut indiquer qu’il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l’expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l’auteur de l’offre, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu’il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent. Art. 19 2 1. Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre-offre. Cependant, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les modifications comprises dans l’acceptation. 3. Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l’étendue de la responsabilité d’une partie à l’égard de l’autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l’offre. Art. 20 1. Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l’enveloppe. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre fixe par téléphone, par télex ou par d’autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l’offre parvient au destinataire. 2. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d’acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l’adresse de l’auteur de l’offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d’établissement de l’auteur de l’offre, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 21 1.Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu’acceptation si, sans retard, l’auteur de l’offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet. 2. Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu’elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre, l’acceptation tardive produit effet en tant qu’acceptation à moins que, sans retard, l’auteur de l’offre n’informe verbalement le destinataire de l’offre qu’il considère que son offre avait pris fin ou qu’il ne lui adresse un avis à cet effet. Art. 22 L’acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l’auteur de l’offre avant le moment où l’acceptation aurait pris effet ou à ce moment. Art. 23 Le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention. Art. 24 Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d’acceptation ou toute autre manifestation d’intention «parvient» à son destinataire lorsqu’elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s’il n’a pas d’établissement ou d’adresse postale, à sa résidence habituelle. 3 Introduction : Aujourd’hui, soumise à l’examen des spécialistes du droit du commerce international et de la pratique de règlement des litiges commerciaux, la CVIM a connu un grand succès. D’après les experts, elle offre au commerce international un instrument de droit accessible de façon égale à chacune des parties. C’est un grand avantage de la Convention par rapport aux deux précédentes. Elle ne favorise ni le vendeur, ni l’acheteur et rend les deux cocontractants satisfaits de voir leurs droits et obligations réciproques égaux. La neutralité doctrinale de ses termes est susceptible de faciliter son adoption contractuelle. On peut affirmer qu’elle est devenue le texte uniforme le plus important en matière de vente internationale : cette affirmation est due à bon nombre d’applications jurisprudentielles. Ce succès significatif est expliqué par le fait qu’elle est vraiment un instrument uniforme. Les auteurs de la Convention de Vienne ont emprunté à chaque système juridique en présence les meilleures de ses règles, en le détachant évidemment de leur source pour en donner une formulation simple et universelle. 4 Table des matières Introduction : ....................................................................................... 3 Partie 1 : L’offre ................................................................................. 5 chapitre 1 - LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE ....... 5 Chapitre 2 - LES EFFETS DE L’OFFRE ......................................... 6 Partie 2 : L’acceptation .................................................................... 10 Chapitre 1 - LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ACCEPTATION......................................................................... 10 Chapitre 2 - LES EFFETS DE L’ACCEPTATION ........................ 13 5 PARTIE 1 : L’OFFRE CHAPITRE 1 - LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE A - La nécessité d’une proposition précise Sur la définition de l’offre, l’article 14 de la Convention de Vienne énonce qu’« Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Il faut, pour identifier l’offre, faire une analyse de ses éléments constitutifs, à savoir deux éléments objectifs (éléments matériels) : le destinataire (personne à laquelle l’offre est adressée) de l’offre et le contenu de l’offre ; et un élément subjectif (élément volontaire) concernant l’intention de l’offrant d’être lié en cas d’acceptation Dans la CVIM, une proposition de vente n’est qualifiée d’offre de vente qu’à condition qu’elle soit suffisamment précise avec une désignation des marchandises, et éventuellement la détermination du prix. 1 - La désignation des marchandises Selon la CVIM, la désignation des marchandises est un élément obligatoire d’une offre, c’est-à-dire une clause fondamentale du contrat de vente. Il semble que cette conception soit communément acceptée : un contrat de vente ne se forme pas sans indication sur l’objet du contrat – les marchandises –. Il en résulte qu’une offre doit contenir cet élément permettant de déterminer les marchandises vendues et la quantité 2 - La détermination du prix Deux thèses opposées. Elles se sont exprimées au cours de la préparation de la Convention de Vienne : celle du prix qui doit être déterminé ou déterminable selon les stipulations du contrat, thèse des continentaux défendue par les Français ; et celle du prix couramment pratiqué, conforme aux conceptions des « open price contract » de la common law2. Le droit français et la détermination du prix. Le droit français retient depuis toujours la première thèse. L’article 1591 du Code civil uploads/Litterature/ expose-de-l-x27-offre-et-l-x27-acceptation.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 20, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
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