1 MODULE : LA PRATIQUE DES DIFFERENTES PROCEDURES EN MATIERE CIVILE Thème : L’o

1 MODULE : LA PRATIQUE DES DIFFERENTES PROCEDURES EN MATIERE CIVILE Thème : L’organisation judiciaire, Les juridictions gracieuses, La saisine des juridictions en matière civile La procédure de référé, Les voies de recours Ce module arrêté par le Conseil de l’Ordre est d’une extrême importance et est au centre du droit processuel en matière civile. Les parties qui entendent engager un procès ou saisir la justice pour soumettre une prétention ou tout simplement défendre ses intérêts, se doivent connaitre les organes chargés d’assurer le fonctionnement du service public de la justice. Une fois, ces organes connus, il faut pouvoir distinguer ceux qui sont des juridictions civiles contentieuses et celles qui sont gracieuses, leur mode de saisine, leur compétence et les voies de recours suite à un jugement que vous contestez. Après avoir connu les organes chargés d’assurer le fonctionnement de la justice et faire la différence entre une juridiction civile contentieuse et une juridiction gracieuse, il faut déterminer leur saisine. Le référé qui est une procédure particulière de part sa saisine et son instruction mérite qu’on s’y attarde dans la mesure où il existe un important contentieux sur cette procédure qui n’est toujours pas maitrisée en général par les parties et en particulier par certains praticiens. Il a été fait dans l’exposé qui va suivre une place à l’organisation judiciaire notamment en énumérant les différentes juridictions, en indiquant leur composition, leur formation, leur compétence en matière civile et commerciale. Après cette énumération, j’indiquerai leur mode de saisine et les voies de recours. L’exposé qui va suivre n’est pas un cours magistral sur le droit processuel mais un ensemble d’indications pratiques dont tout praticien doit pouvoir maitriser pour initier les actions en justice.  L’organisation judiciaire 2 Au Cameroun, l’organisation judiciaire est régie par un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui fixent le fonctionnement et l’organisation des juridictions. Ces textes sont les suivants :  Loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 ;  Loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;  Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation du fonctionnement de la Cour Suprême ;  Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation du fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;  Loi n°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement des Tribunaux Régionaux des Comptes ;  Loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial, modifiée et complétée par la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012 ;  Loi n°2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial ;  Décret n°2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalités de restitution du corps du délit ;  Décret n°2013/131 du 03 Mai 2013 portant création, organisation du corps spécialisé d’officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial ;  Loi n°2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires ;  Décret n°69-def-544 du 19 décembre 1969 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun oriental modifié par le décret n°17/DF/607 du 3 décembre 1971 ; 3 EN SUPPLEMENT  Loi n°2009/004 du 04 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire ;  Loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères ;  Loi n°92/008 du 14 aout 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, modifiée par la loi n°97-18 du 7 aout 1997  Loi n°97-18 du 7 aout 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n°92-8 du 14 aout 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice. I- Le Tribunal de Première Instance L’article 13 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 indique qu’il est créé un Tribunal de Première Instance par Arrondissement. Toute fois, pour les nécessités de services, le Tribunal peut être étendu à plusieurs arrondissements par Décret du Président de la République. 1) L’article 14 du même texte indique que le Tribunal de Première Instance comprend : a) – 1 Président – 1 un ou plusieurs Juges 1- un Greffier en Chef 1- des Greffiers b) Un Procureur de la République c) 1 ou plusieurs substituts d) Un ou plusieurs Juges d’instruction Article 14 alinéa (2) Toute affaire soumise au Tribunal de Première Instance est jugée par un seul Magistrat. 4 Toutefois, le Tribunal peut siéger en formation collégiale sur ordonnance du Président ou sur réquisitions du Ministère Public ou à la requête d’une partie. 2) Formation du Tribunal de Première Instance L’article 14 alinéa 4 nouveau a créé des chambres et une Assemblée Générale.  La chambre est le nom donné à la section d’un Tribunal. a) Le Tribunal de Première Instance comprend : - Une ou plusieurs chambres civiles - Une ou plusieurs chambres commerciales - Une chambre ou plusieurs chambres sociales - Une ou plusieurs chambres correctionnelles et de simple police - Une ou plusieurs chambres des mineurs Le Président de la Cour d’Appel du ressort nomme après consultation parmi les juges, par ordonnance le président des chambres pour chaque annexe judiciaire. Cette ordonnance est susceptible de modification avant la fin de l’année judiciaire pour cause d’indisponibilité du Président de la chambre. b) L’Assemblée Générale Est composée de l’ensemble des Magistrats en poste au Tribunal ainsi que du Greffier en Chef. Elle a des attributions consultatives et peut exercer des attributions juridictionnelles. A) Compétence du Tribunal de Première Instance en matière civile 1) En matière civile (nouveau) article 15 1 (b) Les demandes de paiement des sommes d’argent dont le montant est inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA. Des demandes de recouvrement par procédure simplifiée des créances civiles d’un montant inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA. 2) En matière commerciale 5 - Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissement de crédit. - Des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ou groupement d’intérêt économique.  relatives - Aux sociétés commerciales - Aux actes et effets de commerce entre toute personne tel que prévu par l’acte uniforme OHADA relative au droit commercial général - Lorsque le taux évalué en argent de ces contestations est inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA. C- compétence du Président du Tribunal de Première Instance Article 15 alinéa 2 - Le Président du Tribunal est compétent pour statuer sur les procédures en référé - Rendre les ordonnances sur requête - Le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de l’exécution est Juge de l’exécution des actes publics nationaux notamment des actes notariés. - Connaitre du contentieux de l’exécution des décisions du Tribunal de Première Instance et d’autres titres exécutoires à l’exclusion de ceux émanant des Tribunaux de Grande Instance, des Cours d’Appel et de la Cour Suprême. S’agissant de la compétence en matière du contentieux de l’exécution, la CCJA dans un Arrêt rendu en Assemblée plénière affirmé « attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du traité précité, les actes uniformes OHADA sont directement applicables et obligatoires dans les états parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Qu’il ressort des termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme précité que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel, elle est poursuivie de la compétence 6 préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du Magistrat délégué par lui » CCJA Arrêt n°109/2014 du 04 novembre 2014 Chanas Assurance SA C/ AGF Cameroun SA devenue Allianz Assurances. Par cet arrêt, nous constatons que la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux a été remise en cause par la haute juridiction. Mais nous constatons que les réticences des Magistrats à suivre cette jurisprudence. II- Le Tribunal de Grande Instance Le siège de ce Tribunal se trouve au Chef lieu de département. Toute fois, suivant les nécessités de service, il ressort qu’un Tribunal de Grande Instance peut être étendu à plusieurs départements. Il peut tenir des audiences hors de son siège. Ce sont des audiences foraines. B) Composition du Tribunal a) Au siège - Un Président - Un ou plusieurs Juges - Un Greffier en Chef - Des Greffiers b) Instruction - Un ou plusieurs Juges d’instruction - Un ou plusieurs Greffiers c) Parquet - Un Procureur de la République - Un ou plusieurs Substituts 7 - Le Président du Tribunal de Première Instance du siège du Tribunal de Grande instance peut, cumulativement avec ses fonctions être nommé Président dudit Tribunal. - Les Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance du siège d’un Tribunal de Grande uploads/S4/ la-pratique-des-differentes-procedures-me-um.pdf

  • 18
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3897MB