Madagascar Constitution de la Première République. Titre premier. Dispositions
Madagascar Constitution de la Première République. Titre premier. Dispositions générales. Titre II. Le président de la République et le Gouvernement. Titre III. L'Assemblée nationale. Titre IV. Le Sénat. Titre V. La fonction législative et les rapports entre le Gouvernement et le Parlement. Titre VI. Le Conseil supérieur des institutions, procédure d'arbitrage et de contrôle constitutionnel. Titre VII. Les collectivités territoriales. Titre VIII. Révision. Titre IX. Dispositions transitoires. Après l'adoption de la Constitution française de 1958, Madagascar devient, par la proclamation du 14 octobre 1958, une République membre de la Communauté. Une première Constitution est adoptée et entre en vigueur le 29 avril 1959. L'indépendance est proclamée le 26 juin 1960. Le Gouvernement Provisoire de la République Malgache, conformément à la loi constitutionnelle n°1 du 14 octobre 1958, a proposé ; le Comité constitutionnel consultatif a examiné ; I’ Assemblée nationale constituante a adopté ; le Président du Gouvernement Provisoire promulgue la loi constitutionnelle n° 2 dont la teneur suit : Préambule. Affirmant sa croyance en Dieu et sa conviction de l'éminente dignité de la personne humaine, Décidé à garantir les droits fondamentaux de l'homme, Cherchant à promouvoir le progrès économique, social et culturel du pays et de chacun de ses habitants, S'inspirant de la Déclaration universelle des Droits de l'homme des Nations unies, Le peuple malgache proclame solennellement que : - Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs sans distinction d'origine, de race ou de religion, l'État malgache s'efforce d'assurer à chacun de ses ressortissants des chances égales de réaliser le complet développement de ses capacités et de sa personnalité. - La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu sous la seule condition qu'il n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à I'État ou à porter atteinte à la liberté et à la sécurité d'autrui. - Nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. - Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. Une condamnation pénale ne peut être prononcée que par un juge. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Toute rigueur et toute contrainte qui ne sont pas nécessaires pour appréhender une personne ou la maintenir en détention ainsi que toute pression morale ou brutalité physique sont interdites. - Tout individu a le droit de circuler et de résider librement sur le territoire de l'État sous réserve des prescriptions légales relatives à l'hygiène et à l'ordre publics. - La liberté d'expression, le liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté syndicale sont garanties dans les conditions prévues par la loi. - La famille constitue la base naturelle de la société humaine. L'Etat la protège et encourage sa cohésion. - Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants en leur assurant la meilleure formation morale, physique et intellectuelle. - Tout enfant a droit à l'éducation et à l'instruction. Celles-ci sont assurées par ses parents et par les maîtres choisis par eux. - L'Etat organise un enseignement public. Il reconnait le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve du respect des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi. - L'Etat et les collectivités territoriales peuvent dans un but d'intérêt général, et dans la limite de leurs possibilités budgétaires, aider toutes œuvres sociales ou d'enseignement privé. - La liberté de pensée, de conscience et la pratique de la religion sont garanties à tous, sous les seules réserves du respect de la morale et de l'ordre public. L'Etat protège le libre exercice des cultes. - La propriété est un droit inviolable pour tous Malgaches, ressortissants des autres États de la Communauté et étrangers ; nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque l'exige la nécessité publique constatée dans les formes légales et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L'Etat reconnaît le droit de propriété ancestrale dûment établi. - Il garantit la liberté des capitaux et des investissements affectés à des programmes établis ou approuvés par l'État en conformité avec les accords internationaux. - Tout individu doit s'efforcer de protéger, sauvegarder, améliorer ou exploiter au mieux de l'intérêt général le sol, le sous-sol, les forêts et les ressources naturelles de Madagascar. - Toute exploitation de l'homme par l'homme est et demeure interdite. - Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Facteur essentiel de dignité pour l'homme et de prospérité pour le pays, il constitue une obligation sacrée pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'âge ou l'inaptitude physique. - Le droit de grève est reconnu lorsqu'il s'exerce pour la défense des droits et des intérêts professionnels des travailleurs et dans le cadre des lois qui le réglementent. - L'Etat s'efforce d'assurer à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé et la sécurité matérielle. - Les droits de chacun s'exercent dans les conditions fixés par les lois ou les règlements pris pour leur application. Ils sont soumis aux seules restrictions nécessaires pour assurer le respect des droits d'autrui et satisfaire aux exigences légitimes de la morale, de l'ordre public et de la pérennité de l'État. - Pour assurer la séparation des pouvoirs, la loi garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire et l'inamovibilité des magistrats du siège. - Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour porter atteinte au régime républicain et à la démocratie ni pour violer la présente Constitution ou celle de la Communauté. Titre premier. Dispositions générales. Article premier. Le peuple de Madagascar qui, le 28 septembre 1958, a adopté souverainement la Constitution de la Communauté, a décidé le 14 octobre 1958, par le vote de ses représentants, de former un État membre de la Communauté. Cet État est une République et porte le nom de République Malgache. Article 2. La République Malgache est Une, Indivisible, Démocratique et Sociale. Elle affirme sa neutralité à l'égard des différentes religions. L'Etat et les Eglises jouissent de leur autonomie dans leur domaine respectif. Ils s'interdisent toute immixtion dans le domaine qui n'est pas le leur. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sa devise est : Fahafahana, Tanindrazana, Fandrosoana. "Liberté, Patrie, Progrès". Son emblème est le drapeau tricolore blanc, rouge et vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions : la première verticale et de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte. L'hymne National est "RyTanindrazany Malala ô !". Les sceaux de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi. Le malgache et le français sont les langues officielles de la République malgache. Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leurs pouvoirs du peuple par la voie d' élections au suffrage universel direct ou indirect. Le vote est égal et secret. La loi en fixe les conditions d'exercice. Article 4. Les Institutions de la République sont : - le Président de la République, Chef du Gouvernement ; - L'Assemblée nationale ; - Le Sénat ; - Le Conseil supérieur des institutions. L'Assemblée nationale et le Sénat constituent le Parlement. Article 5. La loi fixe le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités versées au Président de la République, aux membres du Gouvernement, aux députés, aux membres du Sénat et à ceux des conseils généraux de province. Nul ne peut cumuler deux indemnités de fonction. Toutefois, les indemnités des maires, maires ruraux et de leurs adjoints pourront se cumuler à concurrence de la plus élevées et de la moitié du montant de l'indemnité la plus faible. Aucune autre fonction élective hormis celle des maires, maires ruraux et leurs adjoints ne peut donner lieu au versement d'indemnités autres que le remboursement d'éventuels frais de déplacement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux indemnités susceptibles d'être versées aux délégués de Madagascar dans les assemblées ou conseils de la Communauté. Article 6. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre de la loi. Ils doivent respecter les principes démocratiques et l'intégrité de l'État. Titre II. Le président de la République et le Gouvernement. Article 7. Le Gouvernement de la République est composé du Président de la république, du vice-président du Gouvernement, des ministres et des secrétaires d'État. Article 8. Le Président de la République est élu par un collège électoral comprenant : - Les membres de l'Assemblée Nationale ; - Les membres du Sénat ; - Les membres des conseils généraux des provinces ; - Les délégués des assemblées municipales et rurales, élus au sein de ces assemblées, dans les conditions fixées par la uploads/Politique/ constitution-de-la-premiere-republique-de-madagascar.pdf
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- Publié le Dec 06, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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