DROIT DES SOCIÉTÉS La société1 est une forme particulière de groupement qui se
DROIT DES SOCIÉTÉS La société1 est une forme particulière de groupement qui se distingue d’autres groupements de biens ou de personnes par le fait qu’elle est constituée en vue de la réalisation d’un bénéfice ou d’une économie, dont elle fera profite ses associés2. Section I – SOURCES DU DROIT DES SOCIETES § 1. Les textes Source la plus accessible, les grands corps de texte législatifs et réglementaires à connaitre sont : - les articles 1832 à 1873 CCi qui édictent les dispositions générales applicables à toutes les sociétés, les dispositions spécifiques aux sociétés civiles et les dispositions relatives aux sociétés en participation et aux sociétés créées de fait. Ces textes résultent de la loi du 4 janvier 1978. - le livre II du Code du commerce : l’ensemble des dispositions consacrées aux sociétés commerciales. D’autres textes régissent les sociétés : les lois spéciales, applicables à telle ou telle forme de société. Ces lois sont parfois codifiées (CMF). Il y’a aussi les normes et avis émanant des autorités boursières et qui régissent l’admission à la cotation en bourse des titre financiers émis par les sociétés, et édictent les règles relatives à la bonne information du marché et des investisseurs (AMF). Au niveau de l’Union européenne, un certain nombre de directives ont été prises afin d’harmoniser les droits nationaux des sociétés. Le droit français a été modifié à plusieurs reprises dans le but d’une mise en conformité avec les objectifs retenus par les directives. Le droit de l’UE intervient le plus fréquemment par des directives (droit des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions). Plus rarement, les autorités de l’Union ont recours à des textes dont l’applicabilité directe est sans nuance : les règlements. Le règlement le plus important en ce domaine est celui du 8 octobre 2001, qui a défini, après des dizaines d’années d’attente, les règles applicables à la société européenne. § 2. La jurisprudence Au niveau national, c’est surtout la Cour de cassation qui « produit » le droit prétorien des sociétés. Il importe donc de connaitre la jurisprudence de cette juridiction (surtout la plus importante publiée au Bulletin civil). La chambre de la Cour de cassation qui rend le plus de décision relatives aux sociétés est la chambre commerciale. Toutefois, la 1ière chambre civile (contrats et professions libérales) et la 3ième (immobilier) rendent également des décisions qui peuvent intéresser le droit des sociétés. La Chambre criminelle statue quant à elle sur les questions relatives au droit pénal des sociétés, et notamment sur l’infraction d’abus des biens sociaux. Il arrive qu’en présence d’une question touchant au droit des sociétés, la Chambre commerciale soit consultée pour avis par les autres chambre de la Cour. Notons aussi, depuis peu, le rôle des questions prioritaires de constitutionnalité en droit des affaires et en droit des sociétés. Au niveau de l’Union la CJUE rend des décisions qui intéressent le droit des sociétés. § 3. La doctrine Ne s’impose pas. Entendue en son sens le plus large, la doctrine en droit des sociétés comprend les auteurs universitaires. Si la doctrine est souvent individuelle, elle peut aussi être plurale, collective. Les groupes et centres de recherche jouent un rôle important dans l’élaboration de la doctrine du droit des sociétés, ce qui est indispensable au droit comparé. Les universitaires contribuent à la constitution du corpus doctrinal du droit des sociétés par les traités, manuels, articles et commentaires, mais la doctrine est également constituée des écrits des praticiens. Là encore il peut s’agir d’écris individuel (avocats) mais aussi collectifs (associations professionnelles). §4. Sources internationales Une grande partie du droit des sociétés français trouve son origine dans le droit de l’UE. Certaines directives vont imposer des règles au législateur français. 1 Société : désigne à la fois le contrat unissant les associés (contrat spécial) et la personne morale à laquelle ce contrat peut donner naissance (groupement doté de la personnalité morale). Groupement de personne à but lucratif. 2 Associé : personne physique ou morale détendant des parts ou des actions d’une société. Chapitre 1 – INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIETES Exemple : limitation des causes de nullité des sociétés, vu les conséquences que cela pourrait entrainer. La jurisprudence de la CJUE concerne aussi le droit des sociétés. Certains traités vont influer notre droit (CESDH : droit au procès équitable). § 5. Autres sources Les réponses ministérielles fournissent parfois une opinion sur une question complexe en droit des sociétés. Section II – DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS Il est nécessaire de connaitre les différentes classifications du droit des sociétés pour être en mesure de s’interroger efficacement sur la portée (l’étendue) d’une solution jurisprudentielle étudiée. §1. Définition de la société A. Dualité de sens du mot « société » Dans le langage courant, une société est entendue comme une entité, mais également comme une réunion de personne, le groupe des associés. En droit on retrouve cette dualité puisqu’une société est fréquemment une entité distincte de ses membres du fait qu’elle a acquis la personnalité morale. Devenue personne morale3, la société est un sujet de droit distinct des associés qui l’ont fondée. Elle est dotée d’un patrimoine propre, et peut conclure des contrats ou agir en justice en son propre nom. Mais la société, avant d’être une personne morale, nait le plus souvent d’une relation juridique unissant plusieurs personnes, et est régie par des règles particulières. B. « Société » et « entreprise » La société ne doit pas être confondue avec une notion proche : l’entreprise. L’entreprise n’est pas une notion juridique mais économique. Le législateur ou le juge y font pourtant référence. Le législateur a édicté en 2008 une classification des entreprises distinguant les microentreprises, petites et moyenne entreprise, entreprise de taille intermédiaire et grandes entreprises. Les critères d’appartenance ont été définis par un décret et cette classification est édictée pour les besoins de l’analyse statistique et économique du pays. « Entreprise » et « société » ne sont pas synonymes. L’entreprise est la réunion des moyens, matériels et humains, qui permettent de se livrer à une activité économique autonome. C’est une activité économique exercée de manière indépendante pour réaliser un bénéfice. La société constitue la structure juridique de l’entreprise. Elle est la personne morale qui possède l’entreprise, ou la structure réunissant les différentes personnes jouant le rôle d’entrepreneur s’agissant des sociétés non personnifiées. Si une personne physique veut exploiter une entreprise, elle peut le faire de manière individuelle ou en société. Toute entreprise n’est donc pas exploitée par une société. En revanche, la grande majorité des sociétés exploitent une entreprise. L’entreprise peut être exploitée en société, mais toute société n’exploite pas nécessairement une entreprise. Si l’on veut définir l’entreprise comme une activité économique de production, de distribution ou de services, certaines sociétés ne se livrent pas à une telle activité et se contentent de gérer leur patrimoine, sans nécessairement en faire profiter d’autres que leurs associés. Si l’entreprise est exploitée en son nom propre par une personne physique agissant seule, on parle d’ « entreprise individuelle » et l’on n’est pas dans une situation régie par le droit des sociétés. En ce cas, une personne physique est propriétaire des biens de l’entreprise et elle signe les contrats en son nom. Depuis peu, il est possible pour un entrepreneur individuelle de s’instituer « entrepreneur individuelle à responsabilité limitée ». En 2010, il a été décidé de donner aux entrepreneurs individuels la possibilité de créer un patrimoine d’affectation, dans lequel vont être logés les actifs, les passifs et les contrats liés à une activité professionnelle. Cela ressemble à une société unipersonnelle à la différence qu’il n’y a pas de création de personne morale nouvelle. Cet institution permet à un entrepreneur individuel d’affecter les actif, passif, contrats liés à une activité professionnelle à un patrimoine séparé, mettant ainsi les biens non affectés à son activité professionnelle à l’abri des poursuites de ses 3 Personne morale : reconnaissance de la qualité de sujet de droit à quelqu’un d’autre qu’à une personne physique. Effet : capacité juridique et patrimoine. créanciers professionnels. Si l’on a choisi d’exploiter une entreprise par le biais d’une société dotée de la personnalité morale, c’est la société qui est propriétaire des biens de l’entreprise, c’est elle qui signe les contrats nécessaires à l’activité de l’entreprise. L’avantage essentiel du recours à une société est que c’est cette société, en tant que personne morale, qui est engagée au paiement des dettes résultant de la gestion de l’entreprise, sans que le passif social pèse directement sur les associés – sauf si ils sont garants en vertu de la loi ou d’un contrat – du paiement des dettes de la société. Outre la question de l’engagement aux dettes de l’entreprise, différents critères permettent de choisir entre l’entreprise individuelle (avec ou sans EIRL) et le recours à une société. Le recours à une société (ou à une EIRL) implique différentes contraintes, puisqu’il faut adopter une organisation particulière. → Il faut assurer que les biens de la société ne seront pas utilisés par les dirigeants ou les associés dans leur intérêt propre. → uploads/Societe et culture/droit-des-societes 2 .pdf
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- Publié le Jui 16, 2021
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